FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 58535  de  M.   Mourrut Étienne ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  relations du travail
Ministère attributaire :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Question publiée au JO le :  22/02/2005  page :  1855
Réponse publiée au JO le :  18/10/2005  page :  9735
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  congé d'adoption
Analyse :  prise en compte. congés payés
Texte de la QUESTION : M. Étienne Mourrut appelle l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail à propos des périodes d'absences qui sont assimilés comme des périodes de de travail effectif. L'article L. 223-4 du code du travail, pour la détermination de la durée du congé payé prévoit que sont assimilés à des périodes de travail effectif les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail ; les périodes de congé payé, les repos compensateurs prévus par l'article L. 212-5-1 du code du travail et par l'article 993-1 du code rural ; les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30 ; les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail et les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque. Au regard particulier de cet article du code, le congé d'adoption n'est pas considéré comme une période de travail effectif, ce qui amène inévitablement certains employeurs à l'appliquer stricto sensu et ainsi de l'exclure des absences qui ouvrent droit aux congés payés. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont les intentions du Gouvernement afin que la période du congé d'adoption soit considérée comme le congé de maternité et ouvre droit au congé payé.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur le droit applicable aux salariés en congé d'adoption, s'agissant notamment de l'assimilation de la durée de ce congé à une période de travail effectif. L'article L. 223-4 du code du travail dispose que sont assimilées à du travail effectif les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30 du code du travail. L'article L. 122-26 du code du travail définit tant le congé de maternité que le congé d'adoption. À ce titre, la durée du congé d'adoption est identique à celle qui existe pour le congé postnatal de maternité. La rédaction de l'article L. 223-4 du code du travail est antérieure à la création dans la législation française du congé d'adoption. Il n'est donc pas fait mention de ce congé à l'article L. 223-4 du code du travail. La rédaction de l'article L. 223-4 du code du travail apparaît donc sur ce point obsolète, le législateur en instituant le congé d'adoption ayant voulu donner les mêmes droits et la même protection aux parents naturels qu'aux parents adoptifs. L'employeur qui n'appliquerait pas l'article L. 223-4 du code du travail aux salariés adoptants contreviendrait donc aux dispositions des articles L. 122-25 et suivants du code du travail, qui entendent protéger de manière identique les salariés qui adoptent et les salariées en état de grossesse. Toutefois, dans un souci de sécurité juridique, il pourrait être envisagé de modifier la rédaction de l'article L. 223-4 du code du travail afin d'y faire référence au congé d'adoption.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O