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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en vertu de l'article 2 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice, « ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels et les personnes qui exercent, à quelque titre que ce soit, des activités judiciaires ou qui participent au fonctionnement du service de la justice (...). La circulaire JUS B 93 10093 C en date du 16 mars 1993 relative au recrutement et à la gestion des conciliateurs de justice indique que « l'incompatibilité des fonctions de conciliateurs avec l'exercice, de façon habituelle ou occasionnelle, d'une activité judiciaire quelle qu'elle soit, à titre bénévole ou professionnel, présente un caractère absolu ». L'exercice des fonctions d'assesseur de toute formation de jugement de toute juridiction constitue une activité judiciaire au sens des textes précités. Ainsi, un conciliateur de justice ne peut exercer concomitamment les fonctions d'assesseur quel que soit le tribunal concerné.
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