FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 58915  de  Mme   Pons Josette ( Union pour un Mouvement Populaire - Var ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  01/03/2005  page :  2106
Réponse publiée au JO le :  26/04/2005  page :  4334
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  chiens
Analyse :  races réputées dangereuses. loi n° 99-5 du 6 janvier 1999. application
Texte de la QUESTION : Mme Josette Pons attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés que rencontrent les communes dans l'application de la loi n° 99 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. En effet, cette loi, qui a été complétée par un décret d'application n° 99-1164 du 23 décembre 1999, confie aux municipalités la capture et le suivi des chiens susceptibles d'être dangereux mais ne leur donne pas la possibilité de prendre, dans un souci de sécurité et d'ordre public, des arrêtés réglementant la possession et la circulation des chiens de 1re et 2e catégories. En conséquence, elle lui demande quelles mesures réglementaires le Gouvernement compte prendre pour que les maires puissent agir dans la légalité et dans un souci de protection de leurs concitoyens.
Texte de la REPONSE : La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants ainsi qu'à la protection des animaux a été codifiée aux articles L. 211-11 et suivants du code rural. Les chiens susceptibles d'être dangereux ont été classés en deux catégories, en fonction de leur agressivité. La première catégorie, qui comporte des types de chien non inscrits au Livre des origines françaises (LOF), est constituée de chiens qui portent à leur maximum les potentialités agressives de ceux dont ils sont le croisement. Ils sont désignés par les termes « chiens d'attaque ». La deuxième catégorie (« chiens de garde et de défense ») est constituée de chiens de race. Les chiens d'apparence rottweiler appartiennent à cette catégorie même sans inscription au LOF, conformément à l'arrêté du 27 avril 1999 du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur, pris après concertation avec les professionnels de l'élevage à l'issue d'études entreprises par les écoles vétérinaires. La loi du 6 janvier 1999 a soumis les propriétaires et gardiens de ces chiens dangereux à un certain nombre d'obligations précises, notamment celles visées à l'article L. 211-14 du code rural. Il s'agit en particulier de l'obligation de déclaration en mairie des chiens relevant de ces catégories, de la stérilisation des mâles et femelles relevant de la première catégorie, de l'obligation d'assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire ou du détenteur pour les dommages causés aux tiers par l'animal. La loi a également fixé les conditions de circulation des chiens dangereux. Aux termes de l'article L. 211-16 du code rural, l'accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également interdit. Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun. Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, à l'application des mesures prévues à l'article L. 211-11 qui lui permettent de décider le placement dans un lieu de dépôt adapté des chiens qui, compte tenu des modalités de leur garde, présentent un danger pour les personnes ou les animaux domestiques. Ce dispositif a d'ailleurs été renforcé par l'article 45 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 sur la sécurité quotidienne, qui a complété l'article L. 211-11 précité en permettant l'exécution d'office des décisions des maires prononçant le placement des animaux dangereux. Le non-respect des obligations fixées par la loi est pénalement sanctionné. S'agissant plus particulièrement de la circulation des chiens dangereux et en application de l'article R. 215-2 du code rural, sont punis des peines prévues pour les contraventions de la 2e classe : le fait de détenir un chien de la Ire catégorie dans des transports en commun, des lieux publics, à l'exception de la voie publique, et des locaux ouverts au public ; le fait de laisser stationner un tel chien dans les parties communes des immeubles collectifs ; le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la Ire ou 2e catégorie, de laisser son chien non muselé ou non tenu en laisse par une personne majeure, sur la voie publique, dans les lieux publics, locaux ouverts au public ou transports en commun. En outre, la procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contravention aux dispositions des articles L. 211-14 et L. 211-16 précitées du code rural. Les maires sont bien entendu fondés à porter à la connaissance de la police ou de la gendarmerie nationales les infractions qu'ils auraient constatées ainsi que les informations s'y rapportant. À la lumière de ces éléments, il apparaît que le dispositif juridique qui entoure la possession et la circulation de chiens dangereux sur le territoire national est, rigoureusement encadré. Le Gouvernement continue d'être vigilant quant à l'application de la réglementation sur les chiens dangereux, dont le non-respect peut avoir de graves conséquences. Un travail de collecte d'informations statistiques et d'éléments d'analyse est en cours, visant à disposer de données actualisées sur ce sujet.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O