FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 59054  de  M.   Jeanjean Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  solidarités, santé et famille
Ministère attributaire :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Question publiée au JO le :  01/03/2005  page :  2132
Réponse publiée au JO le :  03/01/2006  page :  119
Date de changement d'attribution :  27/12/2005
Rubrique :  personnes âgées
Tête d'analyse :  établissements d'accueil
Analyse :  conseils de la vie sociale. mise en place. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Christian Jeanjean attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur le décret n° 2004-287 du 25 mars 2004 relatif au conseil de la vie sociale. L'article 3 stipule que le conseil de la vie sociale comprend au moins quatre personnes : « deux représentants des personnes accueillies, un représentant du personnel, un représentant de l'organisme gestionnaire ». Or l'article 4 prévoit que « le nombre de personnes accueillies et de leurs familles doit être supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil ». Il semble que les familles ne soient plus représentées de droit dans ces conseils. Au renouvellement du conseil de la vie sociale, certains établissements ont informé les familles qu'elles n'avaient plus leur place au sein de ce conseil. L'article 6 stipule que « le président du conseil de la vie sociale est élu parmi les membres représentant les personnes accueillies ». Or dans certains établissements, les personnes sont de plus en plus dépendantes psychiquement surtout lorsqu'en cas d'égalité de voix le candidat le plus âgé est déclaré élu. Il lui demande la composition exacte de ce conseil et si une révision de ce décret est envisageable afin de faire respecter la nécessaire représentativité des résidants et des familles au sein des conseils de vie sociale. - Question transmise à M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille.
Texte de la REPONSE : L'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles a institué le conseil de la vie sociale, instance participative réservée à l'expression des usagers bénéficiaires des prises en charge relevant du code de l'action sociale et des familles. Cet article a reçu application par décret n° 2004-287 du 25 mars 2004 (codifié aux articles D. 311-3 à D. 311-25 du code précité). Ce conseil tend à associer de manière effective l'usager à la vie quotidienne de son établissement. Dans cet objectif, il est prévu que la majorité des sièges soit détenue par les usagers et leurs familles (art. D. 311-5). En effet, la composition du conseil de la vie sociale énoncée à l'article 3 du décret (art. D. 311-5 du code de l'action sociale et des familles) comprend au minimum cinq membres avec une majorité détenue par les usagers et les représentants légaux. Cette composition comporte les catégories suivantes : les personnes accueillies, les représentants légaux, le personnel, l'institution gestionnaire. L'erreur matérielle produite lors de l'impression au Journal officiel, qui conduisait à une confusion entre les deux premières catégories (et à un décompte de quatre membres) est corrigée par le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) publié le 26 octobre 2004. Pour ce qui concerne la représentation des familles, celles-ci sont comprises dans la formulation retenue aux articles 3 et 9 du décret (soit, un représentant des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des mineurs, soit un représentant des représentants légaux des personnes accueillies dans les établissements recevant des personnes majeures) ; les familles dans la très grande majorité des cas sont les représentants légaux des personnes mineures et souvent également des personnes majeures nécessitant une telle représentation. Cette formulation a été retenue afin d'affirmer avec plus de vigueur le principe de l'autonomie de la personne adulte prise en charge à l'exception des cas où ses facultés ne lui permettent pas un degré suffisant d'autonomie et pour lesquels, dès lors, une action tutélaire assurant cette représentation légale est prévue. Par ailleurs, afin d'assurer une représentation conforme à la vie de l'institution le président du conseil de la vie sociale doit être élu par et parmi les membres représentant les personnes accueillies (art. D. 311-9). Pour autant, après quelques mois de mise en oeuvre, ces dispositions se révèlent insuffisantes pour permettre la représentation de certaines catégories de bénéficiaires des prises en charge et sont sources, dans certains cas, de difficultés dans la représentation des familles ou de la présidence. Aussi, aux fins d'assurer la régularité et la qualité du fonctionnement du conseil de la vie sociale, il est prévu que le décret précité du 25 mars 2004 fasse l'objet de quelques modifications permettant de revenir aux principes initialement concertés. Ces modifications ont reçu l'avis favorable du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale le 17 mars 2005. Le projet de décret modificatif est en cours de signature.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O