FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 59056  de  Mme   Gruny Pascale ( Union pour un Mouvement Populaire - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  01/03/2005  page :  2088
Réponse publiée au JO le :  07/06/2005  page :  5860
Rubrique :  assurances
Tête d'analyse :  entreprises
Analyse :  attitude des compagnies d'assurance
Texte de la QUESTION : Mme Pascale Gruny attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le bureau central de tarification. Composé paritairement de représentants d'assujettis à l'obligation d'assurance et d'assureurs, le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de décider à quelles conditions un assureur choisi par l'assuré, mais qui lui a opposé un refus, peut être contraint à le garantir. Sa décision ne peut donc intervenir qu'après que l'assujetti à l'obligation d'assurance se soit vu opposé plusieurs refus. Or, dans le cas fréquent de la constitution d'une entreprise, la souscription à une assurance responsabilité est souvent obligatoire et un délai trop long dans l'instruction menée par le bureau central de tarification peut porter atteinte à sa réussite économique. De tels désagréments sont également constatés par les nombreux particuliers qui doivent souscrire à une assurance obligatoire et qui attendent souvent plusieurs mois avant de pouvoir régler cette formalité. Aussi, et bien que le bureau central de tarification soit une autorité administrative indépendante, elle lui demande de lui indiquer ce qui peut être envisagé afin d'accélérer les délais d'instruction.
Texte de la REPONSE : Le Bureau central de tarification (BCT) n'intervient que pour les refus d'assurance des dommages aux biens comportant la garantie des dommages résultant de catastrophes naturelles prévue aux articles L. 125-1 et L. 125-2, des personnes assujetties à l'obligation d'assurance des véhicules terrestres à moteur en vertu de l'article 211-1, des engins de remontée mécanique en vertu de l'article L. 220-1, des travaux de bâtiment en vertu des articles L. 241-1 à L. 242-1 et de la responsabilité civile médicale en vertu de l'article L. 251-1. La section construction du BCT qui est, avec la section automobile, la section la plus sollicitée actuellement de cet organisme, se réunit à un rythme mensuel et le délai moyen de traitement d'un dossier varie entre trois et cinq mois. Ce traitement tient compte à la fois des délais de procédure prévus par le code des assurances, notamment aux articles R. 250-2, R. 250-4 et R. 250-5, et des délais nécessaires à la constitution du dossier mais également de la complexité de certaines affaires. Dès sa première correspondance, le BCT précise à l'assujetti que son dossier ne sera examiné qu'après réception de tous les documents demandés, dont il lui fournit la liste, et qu'en l'absence de ces documents, le BCT ne pourra donner suite à sa demande. En effet, une affaire ne peut être portée à l'ordre du jour d'une séance et instruite par le BCT qu'à réception de toutes les pièces demandées. Les membres du BCT ne rendent une décision sur un dossier que lorsqu'ils ont tous les éléments qui leur permettent d'apprécier le risque. La pratique du BCT le conduit à retenir comme date : d'entrée en vigueur de l'assurance généralement la date de saisine auprès de l'assureur ou la date de début effectif de l'activité si elle est postérieure. Néanmoins, la plus grande sélectivité que paraissent observer les entreprises d'assurance dans la souscription des risques construction conduit à une multiplication des saisines à laquelle le Bureau central de tarification s'est efforcé de répondre en augmentant très significativement la fréquence et la durée des séances.
UMP 12 REP_PUB Picardie O