FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 5913  de  M.   Lagarde Jean-Christophe ( Union pour la Démocratie Française - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  personnes handicapées
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  04/11/2002  page :  3959
Réponse publiée au JO le :  10/02/2004  page :  1068
Date de signalisat° :  03/02/2004 Date de changement d'attribution :  15/09/2003
Rubrique :  associations
Tête d'analyse :  handicapés
Analyse :  constitution de partie civile
Texte de la QUESTION : M. Jean-Christophe Lagarde appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées sur la possibilité donnée aux associations de personnes handicapées d'ester en justice. L'article 7 de la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 dispose que les associations peuvent ester en justice pour faire respecter les directives et textes concernant les aménagements spécifiques pour les personnes handicapées, dans le cadre bâti. Il pourrait être envisagé d'étendre la possibilité d'ester en justice, pour les associations de personnes handicapées, à tous les domaines d'application de tous les textes concernant les dispositions spécifiques prévues pour améliorer la situation de ces personnes. Aussi il lui demande quelles mesures elle envisage de prendre afin de contribuer à corriger cette situation. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice entend apporter à l'honorable parlementaire les éléments de réponse suivants. Sur le plan pénal, l'alinéa 2 de l'article 2-8 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991, dispose que « toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans (...) ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes handicapées peuvent (...) exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions à l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, prévues et réprimées par l'article L. 152-4 du même code. » Ainsi, cette disposition confère un droit d'action en qualité de partie principale, c'est-à-dire indépendamment de la mise en oeuvre de l'action publique par le procureur de la République ou la partie lésée, aux associations respectant les conditions fixées, en cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol réalisés en méconnaissance du principe d'accessibilité des locaux aux personnes handicapées. Ce principe, posé par l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, impose en effet d'aménager les locaux d'habitation, les lieux de travail et les établissements ou installations recevant du public (notamment les locaux scolaires, universitaires et de formation), de manière à les rendre accessibles aux personnes handicapées. La limitation du droit de constitution de partie civile de ces associations aux seules infractions commises dans le cadre bâti ne résulte pas d'une volonté restrictive du législateur, mais du champ d'action de la loi du 13 juillet 1991 « portant diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public ». L'exercice de l'action civile obéit en outre à des conditions précises de recevabilité, au nombre desquelles figure la nécessité de justifier d'un préjudice, personnel et direct. Il convient ainsi de souligner que si l'alinéa premier de l'article 2-8 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 90-602 du 12 juillet 1990, autorise les associations de défense ou d'assistance aux personnes malades ou handicapées à se constituer partie civile en ce qui concerne toutes les discriminations incriminées dans le code pénal, lorsqu'elles sont commises « en raison de l'état de santé ou du handicap de la victime », cette action n'est recevable que si l'association justifie avoir reçu l'accord de la victime. Une association peut donc agir en justice pour défendre ses intérêts personnels, matériels ou moraux, mais ne peut en revanche, en l'absence d'habilitation législative particulière, agir pour défendre des atteintes à des intérêts collectifs. En l'espèce, ouvrir la possibilité aux associations de défense des personnes handicapées de saisir les juridictions civiles ou pénales pour la défense d'un intérêt collectif non délimité précisément aurait pour effet de consacrer l'action de groupe qui n'existe pas en droit positif et qui permet à une personne, physique ou morale, de représenter en justice un groupe indéterminé de personnes placées dans une situation juridique identique, sans avoir obtenu au préalable leur accord exprès. Ainsi, un pouvoir général d'action conféré aux associations serait de nature à bouleverser la cohérence de la théorie française du droit d'action. Dans le souci de favoriser la pleine autonomie des personnes handicapées, il apparaît préférable qu'elles soient encouragées à faire valoir directement leurs droits, chaque fois qu'elles l'estiment nécessaire, soutenues en cela par les associations, qui exerceront une mission conforme à leur vocation. C'est dans cet esprit que le Gouvernement entend renforcer les droits des personnes handicapées et travaille à la réforme de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées. Le projet de loi relatif à l'égalité des droits et des chances pour les personnes handicapées, présenté en conseil des ministres le 28 janvier 2004, vise à organiser l'accès des personnes handicapées au droit commun, en l'adaptant ou en le complétant par des dispositifs spécifiques, afin de garantir en toute circonstance une réelle égalité d'accès de ces personnes dans tous les domaines et leur reconnaître ainsi une pleine citoyenneté. En matière pénale, ce projet prévoit notamment l'édiction d'une disposition permettant d'engager la responsabilité pénale des personnes morales en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation précité. Il procède par ailleurs à l'extension du droit de constitution de partie civile des associations de défense ou d'assistance des personnes malades ou handicapées, en précisant qu'elles pourront agir en qualité de partie jointe, lorsque la personne handicapée victime ou le parquet aura mis en mouvement l'action publique, pour les infractions d'atteinte volontaire à la vie, d'atteintes à l'intégrité physique ou psychique, d'agressions autres que sexuelles, de délaissement, d'abus de vulnérabilité, de bizutage, d'extorsion, de destruction et dégradations et de mauvais traitements, lorsque ces infractions sont commises en raison de l'état de santé ou du handicap de la victime.
UDF 12 REP_PUB Ile-de-France O