FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 59141  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour un Mouvement Populaire - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  01/03/2005  page :  2109
Réponse publiée au JO le :  21/06/2005  page :  6301
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  fédérations
Analyse :  Cour des comptes. rapport. conclusions
Texte de la QUESTION : M. Léonce Deprez demande à M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative la suite qui a été réservée au rapport annuel de la Cour des comptes 2003 présenté à l'Assemblée nationale le 3 février 2004. L'organisation du mouvement sportif et de ses activités a été reconnue comme une mission de service public, relevant de l'État et, par délégation, des fédérations sportives et du Comité olympique. Or, la Cour des comptes a relevé que dix fédérations reçoivent plus de 42 % des crédits (29,3 millions d'euros) « sans corrélation avec le nombre de leurs licenciés ». D'autres constats ont été fait sur la négociation, par plusieurs fédérations, des droits de diffusion et d'image en raison, notamment de « l'absence de mise en concurrence » des prestataires.
Texte de la REPONSE : Le rapport public 2003 de la Cour des comptes aborde la question des relations entre l'État et le mouvement sportif, à la suite de contrôles exercés par la cour sur le ministère chargé des sports, l'institut national du sport et de l'éducation physique, le Comité national olympique et sportif français et six fédérations sportives (football, rugby, basket-ball, voile, sports de glace, ski). Le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative (MJSVA) est bien évidemment très attentif aux observations de la Cour des comptes. La Cour l'a d'ailleurs souligné lors de la présentation publique de son rapport annuel, considérant, par exemple, que les modifications apportées par le législateur en 2003 à la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives, donnent plus de lisibilité et de solidité à la relation entre l'État et le mouvement sportif, dans l'esprit des préconisations qu'elle avait formulées. S'agissant de la répartition des subventions entre les fédérations, la concentration que la Cour a relevée sur une dizaine de fédérations s'explique en relevant, d'une part, qu'il s'agit de fédérations olympiques, plus particulièrement soutenues au titre de la politique du sport de haut niveau, priorité ministérielle visant notamment à l'optimisation de la préparation des équipes de France aux compétitions internationales et au soutien à l'insertion sociale et professionnelle des sportifs de haut niveau et, d'autre part, que cette liste intègre des fédérations à très forts effectifs de licenciés (football, judo...). Le 7e rang conforté de la France aux jeux Olympiques d'Athènes en août 2004, montre notamment, que ce soutien particulier permet, à l'évidence, aux fédérations olympiques concernées d'atteindre leurs objectifs. La Cour souligne, dans le même temps, l'action du ministère pour prendre en compte des situations par nature différentes. Ainsi, les fédérations comptant peu de licenciés, et bénéficiant donc de moindres ressources propres, sont-elles plus fortement soutenues en pourcentage, tandis que celles qui au contraire bénéficient de fortes ressources commerciales ont un ratio de subvention par licencié plus faible. Enfin, soucieux de la transparence dans ses relations avec les fédérations, le ministère conduit actuellement avec elles une réflexion sur l'adaptation du dispositif des conventions d'objectifs avec la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) pour donner tout leur sens aux notions d'objectifs, de résultats et d'évaluation des actions qu'il finance. C'est à ce titre que les observations formulées par les parlementaires viennent d'être prises en compte par le MJSVA au titre de la préparation du programme d'action pluriannuel (PAP) 2006. Un nouvel indicateur a été créé permettant d'analyser la situation financière des fédérations. M. le député Deprez s'interroge par ailleurs sur l'application, par certaines fédérations, des règles du droit de la concurrence, en ce qui concerne notamment la négociation des droits de diffusion et d'image. Au regard de l'importance croissante des activités économiques dans le domaine du sport, les fédérations sportives sont soumises aux dispositions régissant le droit de la concurrence, qu'il soit interne ou communautaire. Les principes du droit de la concurrence exigent donc que les contrats fassent l'objet, même sans texte exprès, d'un appel à concurrence, préalablement à leur conclusion. Plus spécifiquement, la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée précédemment citée indique, en son article 16-V alinéa 3, que « les fédérations peuvent également conclure... tout contrat d'intérêt collectif relatif à des opérations d'achat ou de vente de produits ou de services... Les contrats visés à l'alinéa précédent ne peuvent être conclus sans appel préalable à la concurrence. » Les règles ont été précisées en 2003, en ce qui concerne la cession des droits d'exploitation audiovisuelle des compétions ou manifestations sportives, cession limitée dans le temps et devant être opérée dans le respect des règles de la concurrence.La loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée a été complétée par un article 18-1 qui réglemente ces cessions. Le décret n° 2004-699 du 15 juillet 2004 pris pour son application et relatif à la commercialisation pour les ligues professionnelles des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions sportives définit la procédure par laquelle une fédération sportive délégataire peut céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, les droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions et manifestations sportives organisées par la ligue professionnelle qu'elle a créée et précise les conditions et limites de la commercialisation, par la ligue, des droits ainsi cédés. De façon plus générale, le ministère reste attentif aux dossiers touchant aux activités économiques et commerciales des fédérations, et ainsi au respect du droit de la concurrence, même si, d'une part ces dossiers ne relèvent pas directement de sa compétence, et si, d'autre part, ce type d'information(s) est toujours assez difficile à obtenir. C'est ainsi par exemple que les remarques de la Cour des comptes ont été évoquées avec la fédération française de football, à l'occasion des réunions de négociation de sa convention d'objectifs, en 2001 et 2004 tout particulièrement. Il en a été de même avec la fédération française de rugby en 2003 et 2004 pour bien rappeler les dispositions relatives aux procédures de passation de marchés de certains contrats, ainsi que les règles de publicité et de mise en concurrence.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O