FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 59143  de  M.   Dord Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  tourisme
Ministère attributaire :  tourisme
Question publiée au JO le :  01/03/2005  page :  2136
Réponse publiée au JO le :  12/04/2005  page :  3923
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  offices de tourisme
Analyse :  vente de séjours. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Dord attire l'attention de M. le ministre délégué au tourisme sur les modalités d'application de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours. Ainsi il lui demande si l'organisation et la vente par un organisme local de tourisme (office du tourisme), d'une journée pour un groupe, incluant plusieurs prestations et un paiement global, sont soumises à l'application de la loi de 1992.
Texte de la REPONSE : L'organisation et la vente par un organisme local de tourisme, tel qu'un office de tourisme, d'un voyage d'une journée pour un groupe, incluant plusieurs prestations et un paiement global, sont soumises aux dispositions de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, récemment codifiée aux articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme. Son article L. 211-1 précise en effet que les dispositions du titre Ier, intitulé « organisation de la vente de voyages ou de séjours », s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l'organisation ou la vente de services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours et de services liés à l'accueil touristique. L'office de tourisme, qui vend un voyage d'une journée pour un groupe incluant plusieurs prestations et un paiement global, doit donc respecter les dispositions de l'article L. 213-5 du code du tourisme et demander une autorisation au préfet. Il en est de même dans le cas où ces prestations sont incluses dans un forfait touristique qui est une prestation devant dépasser vingt-quatre heures ou inclure une nuitée en application de l'article L. 211-2 du code du tourisme.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O