Texte de la REPONSE :
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L'organisation et la vente par un organisme local de tourisme, tel qu'un office de tourisme, d'un voyage d'une journée pour un groupe, incluant plusieurs prestations et un paiement global, sont soumises aux dispositions de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, récemment codifiée aux articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme. Son article L. 211-1 précise en effet que les dispositions du titre Ier, intitulé « organisation de la vente de voyages ou de séjours », s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l'organisation ou la vente de services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours et de services liés à l'accueil touristique. L'office de tourisme, qui vend un voyage d'une journée pour un groupe incluant plusieurs prestations et un paiement global, doit donc respecter les dispositions de l'article L. 213-5 du code du tourisme et demander une autorisation au préfet. Il en est de même dans le cas où ces prestations sont incluses dans un forfait touristique qui est une prestation devant dépasser vingt-quatre heures ou inclure une nuitée en application de l'article L. 211-2 du code du tourisme.
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