FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 59240  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  solidarités, santé et famille
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  01/03/2005  page :  2135
Réponse publiée au JO le :  28/02/2006  page :  2194
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  commerçants et industriels : retraites complémentaires
Analyse :  conjoints collaborateurs
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur le fait que sa question écrite n° 720 du 22 juillet 2002 n'a toujours pas obtenu de réponse en dépit de plusieurs rappels. Une telle désinvolture lui semble tout à fait inadmissible d'autant que s'agissant d'un problème juridique relatif aux régimes spéciaux de retraite, de nombreux ayant droit sont tributaires de la solution juridique qui sera apportée. Elle lui renouvelle donc cette question qui évoquait le droit à majoration de la pension de retraite des conjoints coexistants de commerçants. Les articles L. 635-10 et D. 635-32 à D. 635-39 du code de la sécurité sociale ainsi qu'un règlement de l'ORGANIC, qui a fait l'objet d'un arrêt d'approbation, fixent les règles du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales. La majoration de pension peut être versée au conjoint coexistant, à partir de soixante-cinq ans, à condition que le conjoint commerçant ait cotisé à l'ORGANIC au minimum pendant quinze ans et que la pension de retraite du conjoint commerçant soit liquidée. Cette double condition peut conduire soit à différer le versement de la majoration à certains conjoints coexistants âgés, soit à empêcher tout versement de la majoration lorsque la durée minimum de cotisation n'est pas remplie alors même que la cotisation additionnelle destinée à la financer a été régulièrement acquittée. De nombreux commerçants se trouvant par ailleurs souvent dans des situations financières difficiles sont ainsi contraints de verser des cotisations sociales sans pouvoir obtenir de contrepartie pour eux-mêmes ou pour leurs conjoints. Ils ressentent, ainsi que leurs conjoints, cette situation comme une injustice. Elle souhaiterait donc savoir quelles mesures il entend prendre afin de mettre un terme à cette situation qui est contraire aux principes d'équité garantis par la Convention européenne des droits de l'homme.
Texte de la REPONSE : A la demande des membres du secteur professionnel des commerçants et industriels un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse particulier, dénommé régime des conjoints, a été instauré pour assurer une majoration pour conjoint de la pension de l'assuré. Par suite de diverses évolutions économiques et sociologiques, les caractéristiques du régime sont apparues désormais inadaptées et inéquitables. En effet, ce régime se limitait par nature aux personnes mariées. D'autre part, diverses conditions de montant des revenus, de durée d'affiliation, et d'âge du conjoint restreignaient à un tiers des retraités les prestations du régime des conjoints au moment de la liquidation des pensions de base ou conduisaient certains affiliés à continuer à travailler jusqu'à soixante-huit ans en moyenne, compte tenu de leur moyenne de différence d'âge avec leur conjoint. Enfin, il ne réservait pas ses avantages aux ménages de commerçants dont le conjoint avait réellement participé à la marche de l'entreprise familiale, ce qui constituait pourtant l'un de ses objectifs initiaux. En son article 81, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 a créé un véritable régime complémentaire obligatoire pour les industriels et commerçants et fermé le régime de majoration pour conjoint coexistant ou survivant conformément à un vote largement majoritaire de l'assemblée plénière des délégués de l'organisation autonome de retraite des industriels et commerçants (ORGANIC) du 22 octobre 2001. Concernant le régime fermé des conjoints, la reprise équitable des droits acquis dans l'ancien régime obligatoire des conjoints est assurée par le nouveau régime. Continuent donc à en bénéficier les personnes qui y ont acquis des droits par leurs cotisations. Les assurés qui n'auront pas encore fait liquider leurs droits, dès lors qu'ils auront cotisé dans l'ancien régime des conjoints, pourront les faire valoir à la date de leur choix. Comme auparavant ils obtiendront le taux maximum, les autres conditions étant remplies, lorsque leur conjoint atteindra soixante-cinq ans. Désormais, avant que leur conjoint atteigne cet âge, et moyennant un coefficient de minoration, assurant la neutralité financière pour les différentes parties, ceux qui le souhaitent pourront aussi bénéficier d'un supplément de retraite. Le nouveau régime complémentaire a, par ailleurs, introduit un compte minimum de points pour les personnes qui auraient été exclues par les anciennes règles du bénéfice de l'ancien régime des conjoints malgré quinze ans de cotisations à ce régime au 31 décembre 2003, afin qu'elles bénéficient de droits au regard des cotisations versées. De manière générale, le nouveau régime complémentaire obligatoire assure une amélioration sensible des droits sociaux des commerçants par rapport à l'ancien régime de majoration pour conjoint.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O