FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 5932  de  M.   Vignoble Gérard ( Union pour la Démocratie Française - Nord ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  04/11/2002  page :  3921
Réponse publiée au JO le :  18/01/2005  page :  616
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  polycotisants
Texte de la QUESTION : M. Gérard Vignoble attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les discriminations qui peuvent résulter du calcul de certaines pensions de retraite tel qu'il découle de l'application du décret n° 84-995 du 5 novembre 1984 pris en application de l'article 6 de la loi n° 83-430 du 31 mai 1983 portant diverses mesures relatives aux prestations de vieillesse. Selon ces dispositions légales et réglementaires, un retraité qui bénéficie de retraites personnelles de plusieurs régimes obligatoires ne peut percevoir du fait du cumul de ses pensions une somme supérieure au montant de la pension minimale la plus élevée susceptible de lui être accordée. Ainsi un cheminot retraité ayant effectué quelques années dans le secteur privé et disposant du minimum de pension se verra refuser l'attribution d'un réajustement sur le minimum contributif au titre du régime général. A l'inverse, un retraité de la SNCF bénéficiant d'une pension dépassant ce minimum peut prétendre au calcul sur le minimum contributif. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage, dans le cadre de la réflexion toute proche portant sur l'avenir des retraites, de modifier un tel dispositif qui manque totalement d'équité. - Question transmise à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
Texte de la REPONSE : La situation qui est décrite relève des règles de non-cumul de minima contributifs qui étaient définies à l'article L. 173-2 du code de la sécurité sociale qui, comme dans le cas évoqué, pouvaient conduire à des différences selon les régimes d'appartenance et le niveau des droits acquis. Ces règles ont été abrogées par l'article 26 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et remplacée par un principe de proratisation du minimum contributif en fonction de la durée de la carrière dans le régime (modification de l'article L. 351-10 du même code). Dorénavant, si l'assuré justifie d'une durée d'assurance vieillesse supérieure à la durée requise, tous régimes confondus, pour bénéficier du taux plein (160 trimestres ou plus en fonction de l'allongement prévu de cette durée pour les années à venir), le minimum contributif servi par chaque régime sera calculé au prorata de la durée d'assurance validée dans chacun des régimes. Cela aura pour effet, dans le 2e cas évoqué, d'adapter le montant du minimum contributif qui sera servi par le régime général en fonction de la carrière validée dans ce régime. Ces dispositions contribuent ainsi à rétablir une équité de traitement entre mono et polypensionnés bénéficiaires du minimum contributif.
UDF 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O