FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 59355  de  M.   Mesquida Kléber ( Socialiste - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  équipement
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  08/03/2005  page :  2332
Réponse publiée au JO le :  15/11/2005  page :  10653
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  État
Tête d'analyse :  décentralisation
Analyse :  conséquences. directions départementales de l'équipement. routes nationales
Texte de la QUESTION : M. Kléber Mesquida souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en matière de surcoûts pris en charge par le conseil général de l'Hérault, depuis la mise en application de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Conformément à l'article 7 de la loi du 2 décembre 1992, le conseil général de l'Hérault a demandé que les services, ou parties de services de la DDE qui recouraient à l'exercice de ses compétences, soient identifiés sous son autorité fonctionnelle. Cette étude d'adaptation de l'organisation de la DDE de l'Hérault, réalisée en 1994, a servi de base à l'avenant n° 2 à la convention du 30 avril 1993 entre le préfet et le président du conseil général. L'annexe VII de ce dossier concerne les surcoûts de fonctionnement établis par la DDE en termes de personnel et de matériel pour l'entretien et l'exploitation des RN, pour l'urbanisme et l'application du droit des sols, et l'ingénierie communale. Aussi, il lui demande s'il a été programmé le remboursement de ces surcoûts pris en charge par le conseil général.
Texte de la REPONSE : L'étude d'adaptation de l'organisation de la direction départementale de l'équipement de l'Hérault réalisée en 1994 a montré que la partition en application de l'article 7 de la loi du 2 décembre 1992, entraînait des surcoûts pour le fonctionnement de la partie non transférée. Ces surcoûts concernaient l'entretien des routes nationales, l'application du droit des sols, l'urbanisme et l'ingénierie communale. L'avenant n° 2 à la convention du 30 avril 1993, cosigné par le préfet de l'Hérault et le président du conseil général, a validé ces surcoûts sous deux formes. D'une part, un surcoût initial de 484 787,87 euros (soit 3 180 000 francs) compensé par une diminution de la dotation générale de décentralisation et, d'autre part, des surcoûts permanents correspondant à du matériel (106 714,31 euros soit 700 000 francs) et du temps d'agent (3,2 agents). Ces surcoûts sont pris en charge par un abondement négatif de la dotation générale de décentralisation chaque année et la prise en compte de 3 agents dans le calcul des effectifs mis à disposition du conseil général. La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales n'a pas prévu le remboursement de ces surcoûts, qui correspondaient à des dépenses supplémentaires réellement prises en charge par la direction départementale de l'équipement. Pour la même raison elle n'a pas mis un terme à leur versement annuel.
SOC 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O