FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 59358  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  solidarités, santé et famille
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  08/03/2005  page :  2355
Réponse publiée au JO le :  27/09/2005  page :  9034
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  centres communaux d'action sociale
Analyse :  décisions. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille de lui indiquer si, lorsqu'un centre communal d'action sociale décide d'attribuer une aide financière à un demandeur et si le président de ce centre refuse finalement d'attribuer cette aide, le bénéficiaire potentiel peut, d'une part, exiger malgré tout le versement de cette aide et, d'autre part, demander des dommages et intérêts en raison du préjudice subi.
Texte de la REPONSE : En application des articles L. 123-4 à 6 et R. 123-21 et R. 123-22 du code de l'action sociale et des familles, l'attribution des prestations d'un centre communal d'action sociale relève de son conseil d'administration qui peut, en cette matière, déléguer ses pouvoirs à son président ou à son vice-président. Pour ce qui concerne les prestations d'aides sociales facultatives, il peut être observé qu'il a été jugé par le Conseil d'État que les contestations pouvant naître de l'application de mesures facultatives décidées par les départements dans le cadre de leurs compétences en matière d'action sociale relèvent des juridictions administratives de droit commun (Conseil d'État, 28 avril 2004, n° 259214, Mme Jeanne M.). Le conseil d'administration du centre communal d'action sociale ou son président ou vice-président, s'ils en ont reçu délégation, peuvent prendre une décision de refus d'octroi d'une aide sociale du centre communal d'action sociale. À cet égard, il a été jugé que l'attribution d'une allocation exceptionnelle qui présente un caractère gracieux, par le centre communal d'action sociale de Paris, ne constituait pas un droit pour les personnes qui satisfont aux conditions de son attribution fixées par le règlement des prestations sociales de la ville de Paris (cour administrative d'appel de Paris, 31 décembre 2004, M. Naturel). Pour autant, s'agissant des retraits d'actes créateurs de droit, il apparaît que la jurisprudence administrative ne reconnaît pas la possibilité de retirer des actes ayant eu pour conséquence la création de droits et ne souffrant d'aucune illégalité. Pour ce qui concerne les demandes de dommages et intérêts et en vertu d'une jurisprudence constante, le préjudice doit pouvoir être quantifié et établi.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O