FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 59585  de  M.   Rodet Alain ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  08/03/2005  page :  2316
Réponse publiée au JO le :  26/07/2005  page :  7407
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  passation
Analyse :  collectivités territoriales. contrats d'emprunt. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Alain Rodet souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences pour les collectivités locales de la décision du Conseil d'État du 23 février 2005 qui annule l'article 3-5 du code des marchés publics. En effet, l'application du code des marchés publics aux procédures d'emprunts réduira considérablement les marges de manoeuvres financières dont pouvaient disposer les collectivités locales. D'une part, les délais de négociation des prêts seront considérablement allongés. Par ailleurs, outre les coûts supplémentaires de publication, les collectivités se verront privées de possibilités de négociations qui permettaient d'obtenir des réductions de charges financières non négligeables. Toutefois, il semblerait que l'article 27 de la nouvelle directive européenne, non transposée, relative aux procédures de marché public de travaux, de fournitures et de services exclue à nouveau les contrats d'emprunts. En conséquence, il lui demande quelles sont les dispositions que le Gouvernement entend adopter afin d'éviter l'application du régime du code des marchés publics aux procédures d'emprunts pour les collectivités locales, notamment dans l'attente de la transposition de la nouvelle directive européenne en droit français.
Texte de la REPONSE : Par un arrêt du 23 février 2005, le Conseil d'État a annulé dans le code des marchés publics, tel qu'issu du décret du 7 janvier 2004 modifié, l'article 3 en tant que dans son 5°, il comporte les mots « les emprunts ou des engagements financiers qu'ils soient destinés à la couverture d'un besoin de financement ou de trésorerie ». En conséquence, les nouveaux marchés concernant les prestations en cause devaient être passés conformément aux différentes procédures prévues par le code des marchés publics. Toutefois, le respect des délais fixés par les procédures de marchés publics aurait privé les collectivités publiques d'un grande partie de la réactivité nécessaire aux opérateurs d'emprunts et s'avère souvent difficile à appliquer lorsqu'il s'agit de couvrir des besoins financiers à court terme. C'est pourquoi le Gouvernement a souhaité rapidement résoudre cette difficulté en promulguant le décret n° 2005-601 du 27 mai 2005 modifiant le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics. Ce décret reprend, pour l'essentiel et en les clarifiant, les termes de la directive n° 2004-18 du 31 mars 2004. Il énonce que les dispositions du présent code ne sont pas applicables : « 5° Aux contrats qui ont pour objet des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers et à des opérations d'approvisionnement en argent ou en capital, ou des services fournis par des banques centrales ; ». La rédaction de ce nouvel article 3.5° permet d'exclure les emprunts du champ des marchés publics. Les marchés relatifs aux emprunts peuvent donc à nouveau être passés dans les conditions qui prévalaient avant l'arrêt du Conseil d'État du 23 février 2005 susmentionné.
SOC 12 REP_PUB Limousin O