FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 59636  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  08/03/2005  page :  2345
Réponse publiée au JO le :  26/04/2005  page :  4341
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  attestations d'accueil
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les modalités de contrôle et de délivrance de l'attestation d'accueil. En effet, la demande de validation de l'attestation d'accueil déposée à la mairie doit désormais être accompagnée de l'engagement de l'hébergeant à prendre en charge les frais de séjour de l'étranger au cas où celui-ci n'y pourvoirait pas. L'article 5 du décret n° 2004-1237 du 17 novembre 2004 modifiant le décret n° 82-442 du 27 mai 1982 pris pour l'application des articles 5 et 5-1 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en ce qui concerne l'admission sur le territoire français, dispose que le signataire de l'attestation d'accueil doit se présenter en mairie avec « tout document permettant d'apprécier ses ressources ». Il le prie de bien vouloir lui indiquer quels documents le maire doit prendre en compte et notamment si, en sus des revenus financiers, immobiliers, agricoles et bulletins de salaires, le maire doit aussi tenir compte des relevés d'identité bancaire, des pensions d'invalidité, des prestations familiales et tout autre document justifiant de ressources légales.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les documents que le maire doit prendre en compte pour vérifier les conditions de ressources nécessaires à un hébergeant pour accueillir un étranger, dans le cadre du nouveau dispositif des attestations d'accueil. Le décret n° 82-442 du 27 mai 1982 pris pour l'application des articles 5, 5-1 et 5-3 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en ce qui concerne l'admission sur le territoire français, prévoit en son article 2-1 paragraphe 4 que le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni notamment de tout document permettant d'apprécier ses ressources. Par ailleurs, l'article L. 211-4 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, prévoit que « l'attestation d'accueil doit être accompagnée de l'engagement de l'hébergeant à prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des États parties à la convention de Schengen, au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence de l'attestation d'accueil ». Afin de respecter ces dispositions, il revient au maire de vérifier les ressources de l'hébergeant. Pour ce faire, les ressources doivent être appréciées au vu de tout document, tels que fiches de paie, revenus financiers, immobiliers, déclarations fiscales. Il doit être également tenu compte des revenus résultant de pensions de retraites ou d'invalidité, à l'exception toutefois des prestations familiales ou de l'aide personnalisée au logement, destinées à prendre en charge des dépenses spécifiques. L'appréciation du maire ne doit pas être effectuée de manière purement mathématique, mais selon une méthode tirée d'un faisceau d'indices permettant de tenir compte de la situation personnelle de l'hébergeant au regard de sa capacité à accueillir la ou les personnes qu'il déclare s'engager à prendre à sa charge en tant que de besoin. C'est ainsi qu'en sus des éléments précités le maire peut prendre en compte la qualité de propriétaire ou de locataire de l'hébergeant, sa situation à l'égard des services sociaux de la commune, le nombre de personnes à charge, le nombre de personnes qu'il se propose d'accueillir ainsi que la durée de leur séjour.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O