FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 59861  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  15/03/2005  page :  2637
Réponse publiée au JO le :  21/02/2006  page :  1876
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière technique
Analyse :  indemnités d'astreinte. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott interroge M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'astreinte des agents techniques de la fonction publique territoriale. La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans son article 8 institue le principe de parité entre agents de la fonction publique d'État et agents de la fonction publique territoriale, les équivalences étant précisées dans le décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003. Selon ses dispositions, les fonctionnaires territoriaux ne seraient plus éligibles aux indemnités d'astreinte, faute de texte d'application du décret susnommé. Le fonctionnement des collectivités territoriales ne peut cependant faire l'impasse sur les missions essentielles confiées à des agents qui bénéficiaient des indemnités liées à ces astreintes. Les compensations évoquées, telles que la hausse des primes accordées (IAT et IEMP) ou encore le calcul de l'indemnité sur la base du décret n° 2002-147 du 7 février 2002 concernant le ministère de l'intérieur, ne sont pas satisfaisantes et ne comblent que partiellement le manque à gagner constaté. De plus, serait de fait instituée une différence de traitement entre les agents publics selon leur corps d'appartenance. Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre pour compenser à due concurrence la perte des indemnités d'astreinte et rétablir, en la pérennisant, l'égalité des agents face aux missions de service public.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale prévoit que le régime des astreintes et des « autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents » est déterminé, après avis du comité technique paritaire, par délibération de la collectivité, les modalités de leur rémunération ou de leur compensation devant être déterminés par décret, par référence aux modalités et aux taux applicables aux services de l'État. Ces modalités ont été définies par le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 lequel prévoit deux situations distinctes tenant compte de sujétions particulières à certains cadres d'emplois. Pour les agents exerçant leurs fonctions dans un corps appartenant à la filière technique, telle quelle est définie à l'annexe B du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, la rémunération ou la compensation des astreintes s'effectue selon les règles applicables aux agents du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer (décrets n° 2003-363 du 15 avril 2003 et n° 2003-545 du 18 juin 2003, arrêtés des 18 juin 2003 et 18 février 2004). Dans tous les autres cas, la référence est le régime applicable aux agents du ministère de l'intérieur (décrets n° 2002-147 et 2002-148 et arrêtés du 7 février 2002). Naturellement, ces indemnités ou compensations ne sont pas attribuées aux agents territoriaux bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité absolue de service ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de l'exercice de fonctions de responsabilité supérieure (décrets n° 2001-1274 et n° 2001-1367 des 27 et 28 décembre 2001). Dans ce cadre juridique, l'organe délibérant de la collectivité fixe les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation, la liste des emplois concernés ainsi que les autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte. Dès lors, les droits à rémunération ou à compensation des astreintes et permanences sont garantis aux agents de la fonction publique territoriale selon des modalités équivalentes à celles utilisées pour les agents de l'État.
SOC 12 REP_PUB Lorraine O