FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 59882  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  15/03/2005  page :  2651
Réponse publiée au JO le :  03/05/2005  page :  4656
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  syndicats intercommunaux
Analyse :  délégués. missions
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de lui indiquer sous quelle forme les délégués d'une commune au sein d'un syndicat intercommunal doivent rendre compte au conseil municipal de l'activité de celui-ci. Elle souhaiterait également savoir s'il y a des sanctions en cas de carence car il semble que, dans certaines grandes villes, cette éventuelle obligation soit systématiquement omise.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les délégués de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre. Cette disposition, qui impose l'information régulière du conseil municipal, ne fixe pas les conditions formelles dans lesquelles les délégués doivent intervenir au sein du conseil municipal. Selon les travaux parlementaires portant sur la loi susvisée, il peut s'agir d'un rapport écrit ou oral. Le législateur n'a pas voulu imposer un formalisme excessif qui pourrait paraître inadapté, notamment pour les petites communes. Il appartient donc au maire, en tant que président de l'assemblée communale, d'organiser l'information du conseil sur l'activité de l'EPCI. Les conditions de cette information peuvent être prévues par le règlement intérieur du conseil, le cas échéant. Dans l'hypothèse où les délégués ne donneraient aucun compte-rendu, les conseillers municipaux seraient en droit d'en faire la demande et de réclamer, s'ils l'estiment utile, une convocation du conseil municipal dans les conditions prévues aux articles L. 2121-9 ou L. 2541-2 du CGCT.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O