FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 59949  de  M.   Vuilque Philippe ( Socialiste - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  15/03/2005  page :  2625
Réponse publiée au JO le :  05/07/2005  page :  6662
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  enseignement supérieur : personnel
Tête d'analyse :  professeurs et maîtres de conférences
Analyse :  carrière
Texte de la QUESTION : M. Philippe Vuilque attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le statut des maîtres de conférences des universités conventionnées. De nombreuses différences (statut d'agent public ou non, service d'enseignement, rémunérations, etc.) existent entre le statut de maîtres de conférences des universités conventionnées et celui des enseignants des universités publiques. Il souhaite savoir si, sur le modèle des enseignants du secteur secondaire privé, le Gouvernement a l'intention de rapprocher les enseignants du supérieur privé de leurs homologues du public.
Texte de la REPONSE : Les établissements d'enseignement supérieur privés dispensent leur enseignement à des étudiants, en application du principe de la liberté de l'enseignement supérieur, posé par la loi du 12 juillet 1875 (actuel article L. 151-6 du code de l'éducation). Ce principe implique un régime déclaratif d'ouverture de tels établissements et non un régime d'autorisation préalable. Ces mêmes établissements assurent soit un enseignement à caractère général conformément à la loi du 12 juillet 1975, soit un enseignement à caractère industriel et commercial à vocation professionnelle, sur le fondement de la loi Astier du 25 juillet 1919 (code de l'enseignement technique), intégrée aux articles L. 731-1 à L. 731-13 du code de l'éducation. Ces établissements peuvent être reconnus par l'État ou non et délivrer des diplômes qui leur sont propres, reconnus ou non par l'État. Ils sont libres de déterminer leurs statuts, qui sont les plus variés, allant de l'association au syndicat professionnel, voire la société anonyme. En outre, en application de l'article L. 731-14 du code de l'éducation, les établissements d'enseignement supérieur privé ne peuvent en aucun cas prendre le titre d'université. Dans ce cadre, ces mêmes établissements peuvent faire appel à des personnels régis par le droit privé, chargés de dispenser les enseignements. Ces personnels sont librement choisis par les administrateurs des établissements concernés, l'article L. 731-4 du code de l'éducation faisant obligation aux établissements d'enseignement supérieur privés d'être administrés par trois personnes au moins. En outre, la liste des professeurs et le programme des cours doivent être communiqués chaque année au recteur d'académie. Enfin, si les enseignements de type primaire, secondaire, technique et agricole privés ont fait l'objet de lois régissant leurs rapports avec l'État, en revanche il n'est pas envisagé d'instituer un tel dispositif pour l'enseignement supérieur privé. Dans ce contexte, aucune extension aux personnels de l'enseignement supérieur privé de la réglementation relative aux personnels des établissements d'enseignement secondaire privé sous contrat d'association n'est à l'étude.
SOC 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O