FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 59960  de  M.   Landrain Édouard ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  transports et mer
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  15/03/2005  page :  2692
Réponse publiée au JO le :  13/06/2006  page :  6281
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  marins : politique à l'égard des retraités
Analyse :  cumul emploi retraite
Texte de la QUESTION : M. Édouard Landrain interroge M. le secrétaire d'État aux transports et à la mer au sujet des pensions d'ancienneté proportionnelles pour les officiers de port et les officiers de port adjoints issus de la marine marchande. Au 31 décembre 2003 les officiers de port et officiers de port adjoints issus de la marine marchande, totalisant plus de quinze ans de cotisations au régime de l'ENIM pouvaient percevoir à l'âge de cinquante-cinq ans une pension d'ancienneté proportionnelle tout en poursuivant leur activité de fonctionnaires officiers de port jusqu'à soixante ans au minimum, âge à partir duquel ils pouvaient demander la liquidation de leur pension civile de l'État. Cette disposition, connue des intéressés candidats au concours d'officiers de port, constituait un élément positif non négligeable pour une profession dont la rémunération indiciaire peu attractive en comparaison des responsabilités exigées pour son exercice, est restée inférieure au corps équivalent au ministère de l'équipement, des transports, surtout en ce qui concerne les officiers de port adjoints. La mise en place de la loi du 21 août 2003 dite « loi Fillon » ne concernait aucunement les régimes de pension dits « régimes spéciaux ». Or, les professionnels des ports, officiers de port adjoints issus de la marine marchande, constatent que l'article L. 31 du code des pensions de retraite des marins de commerce et de la pêche fait que ces retraités sont soumis en matière de cumul aux dispositions du titre III du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraites. Dans ces conditions, (art. 85, L. 86, L. 86-1 du code des pensions civiles), le montant de leurs revenus d'activité ne peut excéder le tiers du montant brut de leur pension ENIM. Pour chiffrer pratiquement le caractère unique de cette disposition pour un montant mensuel proportionnel ENIM de 900 euros, le salaire autorisé en qualité d'officier de port ne devrait pas dépasser 300 euros. On peut supposer que cette situation n'a pas été voulue par le législateur. Elle constitue un changement de situation appliqué de manière unilatérale qui entraîne un préjudice substantiel aux officiers de port issus de la marine marchande déjà admis dans le corps des officiers de port depuis plusieurs années. Elle constitue un même préjudice substantiel pour les candidats admis en 2004 aux concours de recrutement qui seraient en droit de faire grief à l'administration concernée de ne pas les avoir informés des nouvelles dispositions susceptibles de les concerner du fait de leur origine professionnelle marine marchande. On pourrait s'interroger sur la validité de l'engagement pris par les intéressés pour s'engager dans une administration qui, de ce fait, leur a occasionné un dol, au sens des articles 1109 et 1116 du code civil. Si l'on se réfère au décret n° 52-540 du 7 mai 1952, il existe un régime dérogatoire pour les titulaires de pensions jusqu'à la 9e catégorie. Compte tenu de la faible population concernée (essentiellement les agents ayant intégré la profession d'officiers de port vers les années 1995 alors que le rajeunissement des candidats fait que plus aucun ne totalise actuellement plus de quinze années de navigation de marine marchande), il semble que des dispositions dérogatoires, sans limitation de catégorie de marine, ne créeraient pas de situations susceptibles de perdurer dans le temps (l'abaissement du temps de navigation exigible pour le concours d'entrée dans le corps des officiers de port étant en passe de diminuer de six à trois ans dans un avenir proche). Il lui demande s'il est dans ses intentions de mettre en place une parenthèse sur l'application de la loi dans ce domaine spécifique en attente d'ouverture de négociations avec les partenaires sociaux. (Sauf si les autorités concernées constatent le caractère particulier de ces dispositions créant une discrimination de traitement entre les officiers de port issus de la marine nationale qui continuent à percevoir une pension militaire en même temps que le salaire de fonctionnaire, article L. 86-II-2. Il semble par ailleurs que si la loi est applicable au 1er janvier 2004 pour l'instant aucun texte d'application n'ait été publié.)
Texte de la REPONSE : Le code des pensions de retraite des marins (CPRM) dispose, dans son principe, que les marins titulaires de pension sont soumis, en matière de cumul, aux dispositions du titre III du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié, à compter du 1er janvier 2004, le régime de cumul emploi-retraite propre aux fonctionnaires. Le cumul d'une pension de retraite avec une activité rémunérée tirée d'un emploi public est désormais limité. Le montant brut des revenus d'activité ne peut, en principe, excéder le tiers du montant brut de la pension. La situation des marins issus de la marine marchande susceptibles d'être pensionnés depuis le 1er janvier 2004 se trouve ainsi modifiée au regard des règles de cumul emploi-retraite du fait de l'alignement du régime des marins sur celui des fonctionnaires en ce domaine. Les officiers et officiers de port adjoints issus de la marine marchande qui, auparavant, pouvaient à partir de cinquante-cinq ans, cumuler une pension proportionnelle de marin pour quinze années au moins de services maritimes avec l'exercice de leur activité rémunérée à temps complet, sont effectivement concernés par ce plafonnement apporté par le législateur. Les possibilités d'une évolution de la loi sur ce point particulier ont été étudiées. Mais il n'est pas apparu possible en définitive de déroger, dans le contexte actuel, aux dispositions de cette loi récente.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O