FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 59976  de  M.   Boisserie Daniel ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  15/03/2005  page :  2651
Réponse publiée au JO le :  12/07/2005  page :  6911
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  élections législatives
Analyse :  circonscriptions. découpage. recensement de 2004
Texte de la QUESTION : M. Daniel Boisserie appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les incidences des résultats du recensement 2004 et des années suivantes. Il lui cite l'exemple d'une commune de sa circonscription qui n'atteignait pas 3 500 habitants avant le dernier recensement et qui désormais compte 3 527 habitants. Il lui demande donc si ces résultats seront pris en compte lors des prochaines élections municipales de 2007 ou 2008.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article R. 2151-3 du code général des collectivités territoriales, le chiffre de la population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection. Les résultats des opérations de recensement sont authentifiés par décret. En vertu des dispositions de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, qui intègre un titre V consacré aux opérations de recensement, les communes de moins de 10 000 habitants font désormais l'objet d'une enquête de recensement exhaustive tous les cinq ans, à raison d'un cinquième des communes chaque année, un décret authentifiant chaque année les nouveaux chiffres de population. Jusqu'à la première publication de ce décret, le dernier chiffre de population, authentifié par le décret n° 2000-1021 du 17 octobre 2000 suite au recensement intervenu en 1999, reste donc la référence pour déterminer le nombre de conseillers municipaux des communes en application du tableau défini à l'article L. 2121-2 du même code, ainsi que le mode de scrutin applicable à l'élection municipale. Par ailleurs, le chiffre de la population à retenir lorsqu'il est procédé à une élection complémentaire dans une commune de moins de 3 500 habitants est le chiffre de population authentifié avant le dernier renouvellement intégral du conseil municipal (art. R. 2121-3 du même code).
SOC 12 REP_PUB Limousin O