Texte de la REPONSE :
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Conformément à l'article R. 2151-3 du code général des collectivités territoriales, le chiffre de la population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection. Les résultats des opérations de recensement sont authentifiés par décret. En vertu des dispositions de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, qui intègre un titre V consacré aux opérations de recensement, les communes de moins de 10 000 habitants font désormais l'objet d'une enquête de recensement exhaustive tous les cinq ans, à raison d'un cinquième des communes chaque année, un décret authentifiant chaque année les nouveaux chiffres de population. Jusqu'à la première publication de ce décret, le dernier chiffre de population, authentifié par le décret n° 2000-1021 du 17 octobre 2000 suite au recensement intervenu en 1999, reste donc la référence pour déterminer le nombre de conseillers municipaux des communes en application du tableau défini à l'article L. 2121-2 du même code, ainsi que le mode de scrutin applicable à l'élection municipale. Par ailleurs, le chiffre de la population à retenir lorsqu'il est procédé à une élection complémentaire dans une commune de moins de 3 500 habitants est le chiffre de population authentifié avant le dernier renouvellement intégral du conseil municipal (art. R. 2121-3 du même code).
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