FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 59995  de  M.   Dassault Olivier ( Union pour un Mouvement Populaire - Oise ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  15/03/2005  page :  2638
Réponse publiée au JO le :  22/11/2005  page :  10862
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  chômage : indemnisation
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  fonction publique territoriale. non-titulaires
Texte de la QUESTION : M. Olivier Dassault souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur certains aspects pour le moins injustes du système d'indemnisation des personnels appelés à effectuer le remplacement de fonctionnaires territoriaux. Prenons ainsi l'exemple d'une personne ayant remplacé pendant un an un personnel ATSEM en congé de longue maladie. A son retour, l'agent titulaire n'a été autorisé par le comité médical à reprendre son travail que dans le cadre mi-temps thérapeutique. Dès lors la collectivité concernée (un syndicat de regroupement scolaire) a souhaité que le mi-temps restant soit occupé par l'ancienne remplaçante pensant que celle-ci pouvait bénéficier d'une indemnisation pour le demi-salaire manquant qu'elle avait auparavant perçu pendant un an au moment de son remplacement. Or les services de l'ANPE ont informé l'intéressée qu'elle ne pouvait prétendre à nouveau à aucune indemnisation complémentaire, n'ayant pas changé d'employeur et n'ayant pas justifié une journée de chômage. Cette disposition réglementaire apparaît particulièrement contestable puisqu'elle conduit directement certaines personnes à refuser un emploi à mi-temps afin de pouvoir percevoir des indemnités chômage. Aussi, il désire savoir si ce point précis et le domaine plus large de l'indemnisation du travail à temps partiel pourrait être examiné par son ministère.
Texte de la REPONSE : Un agent non titulaire de la fonction publique territoriale dont le contrat de travail, arrivé à son terme, serait renouvelé à mi-temps, ne peut bénéficier des mesures relatives au chômage partiel, les collectivités territoriales ne rentrant pas dans le champ d'application des articles L. 351-25 et R. 351-20 et suivants du code du travail. Toutefois, les agents non titulaires des collectivités territoriales involontairement privés d'emploi ont droit, conformément aux dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail, à l'indemnisation du chômage dans les conditions de droit commun prévues à l'article L. 351-3 du même code. Ainsi, ces agents peuvent bénéficier de l'indemnisation du chômage, s'ils refusent le renouvellement de leur contrat sur un emploi à mi-temps ainsi que l'a confirmé le Conseil d'État dans son arrêt n° 100-382 du 8 janvier 1993. L'allocation leur sera versée par la collectivité en auto-assurance ou par les ASSEDIC si l'employeur a adhéré au régime d'assurance chômage. En cas de reprise d'une activité réduite, les agents concernés pourront alors cumuler l'allocation d'assurance chômage avec la rémunération tirée de cette activité dans les conditions prévues aux articles L. 351-20 du code du travail et 37 à 41 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'indemnisation du chômage.
UMP 12 REP_PUB Picardie O