Texte de la REPONSE :
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Un agent non titulaire de la fonction publique territoriale dont le contrat de travail, arrivé à son terme, serait renouvelé à mi-temps, ne peut bénéficier des mesures relatives au chômage partiel, les collectivités territoriales ne rentrant pas dans le champ d'application des articles L. 351-25 et R. 351-20 et suivants du code du travail. Toutefois, les agents non titulaires des collectivités territoriales involontairement privés d'emploi ont droit, conformément aux dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail, à l'indemnisation du chômage dans les conditions de droit commun prévues à l'article L. 351-3 du même code. Ainsi, ces agents peuvent bénéficier de l'indemnisation du chômage, s'ils refusent le renouvellement de leur contrat sur un emploi à mi-temps ainsi que l'a confirmé le Conseil d'État dans son arrêt n° 100-382 du 8 janvier 1993. L'allocation leur sera versée par la collectivité en auto-assurance ou par les ASSEDIC si l'employeur a adhéré au régime d'assurance chômage. En cas de reprise d'une activité réduite, les agents concernés pourront alors cumuler l'allocation d'assurance chômage avec la rémunération tirée de cette activité dans les conditions prévues aux articles L. 351-20 du code du travail et 37 à 41 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'indemnisation du chômage.
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