Texte de la QUESTION :
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M. Michel Sainte-Marie appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'application de l'article 9 de la loi dite « démocratie de proximité », du 27 février 2002, en période électorale. En effet, la loi n° 2002-276 organise, au bénéfice des élus d'opposition, un droit d'expression dans les supports d'information des collectivités territoriales et des EPCI puisque l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales dispose que dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'adhérant pas à la majorité municipale. Or, en période électorale, certains candidats pourraient utiliser l'espace rédactionnel qui leur est imparti au sein du bulletin municipal pour promouvoir leur candidature à travers le bilan de mandat ou une critique du bilan de mandat. Sachant que, conformément à l'article L. 52-1 du code électoral, une collectivité ne peut, dans les six mois précédant le scrutin, présenter de façon avantageuse les réalisations et la gestion qui la concerne, la question se pose de savoir comment le maire ou le président de l'EPCI, directeur de la publication et tenu pour responsable de l'ensemble des écrits publiés, peut s'assurer que les espaces d'expression d'intérêt local au sein du magazine municipal ne deviennent l'enjeu de polémiques électorales. En outre si, dans ce cadre, le bilan du maire est dénoncé, ce dernier sera-t-il habilité à faire un droit de réponse pour défendre son bilan, et dans quelle mesure ce dernier violerait les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral ? Aussi il lui demande de bien vouloir préciser les modalités d'application de l'article 9 de la loi n° 2002-276 en période électorale, et notamment si dans le cadre de celle-ci les tribunes des groupes politiques sont considérées comme communication institutionnelle.
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Texte de la REPONSE :
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En application de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), un espace doit être réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale dans les bulletins d'information générale diffusés par les communes de 3 500 habitants et plus sur les réalisations et la gestion du conseil municipal. Ce droit d'expression doit se combiner avec les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral qui interdisent, dans les six mois précédant une élection générale, toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. À cet égard, la jurisprudence intervenue en matière électorale a précisé que ne sont pas concernées par cette prohibition les publications régulières, initiées par les collectivités territoriales à des dates sans rapport avec le scrutin en cause et dont le contenu demeure informatif, général et dénué de caractère polémique ou partisan (CE, 9 octobre 1996, élections municipales de Cherbourg). Les dispositions de l'article L. 52-1 visent au premier chef les candidats à une élection qui, appartenant à la majorité responsable de l'administration d'une collectivité, pourraient s'en prévaloir dans le cadre d'une campagne électorale, au travers d'une action de promotion publicitaire sur les réalisations ou la gestion de leur collectivité. Dans le respect du principe d'égalité des candidats à une élection, les réserves fixées par le code électoral doivent néanmoins être appliquées de façon générale à l'ensemble des élus quelle que soit leur appartenance politique. Ainsi, si les campagnes de promotion sont proscrites de façon expresse, on ne pourrait pour autant prétendre, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge du fond, que seraient autorisées au même moment des campagnes partisanes à l'encontre d'adversaires politiques à l'occasion de prises de position par des élus minoritaires dans les bulletins d'information diffusés par une collectivité. De telles manoeuvres pourraient être jugées non conformes sinon à la lettre du moins à l'esprit de la loi électorale ainsi qu'à la jurisprudence applicable en la matière. Le juge des élections, en fonction des circonstances propres à chaque espèce, veille, en effet, au principe d'égalité entre les candidats. Pour éviter toute contestation, il est souhaitable que les élus concernés et le groupe auquel ils appartiennent veillent, en période électorale, à une certaine neutralité dans le choix des sujets abordés et s'abstiennent, dans le cadre des principes fixés par la jurisprudence, de prises de positions électoralistes, partisanes et polémiques. À défaut, le juge de l'élection ne manquerait pas de caractériser, voire de sanctionner, une méconnaissance de ces dispositions. Dans la mesure où l'article L. 2121-27-1 du CGCT renvoie au règlement intérieur le soin de définir les modalités de l'exercice du droit d'expression des conseillers minoritaires, ce règlement peut fixer utilement, pour cette période, les règles applicables à l'expression des élus, qu'ils appartiennent ou non à la majorité, afin de soustraire des bulletins d'information générale tout ce qui pourrait nourrir la mise en valeur de candidats à une élection ou assurer une propagande en faveur de certaines candidatures ; il pourrait, le cas échéant, prévoir la suspension de toute diffusion de ces bulletins.
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