FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 60005  de  M.   Leveau Édouard ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  solidarités, santé et famille
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  15/03/2005  page :  2677
Réponse publiée au JO le :  10/05/2005  page :  4847
Rubrique :  avortement
Tête d'analyse :  IVG
Analyse :  loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001. application
Texte de la QUESTION : M. Édouard Leveau souhaite attirer l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur l'application des dispositions relatives à l'interruption volontaire de grossesse. En effet, la loi offrant aux femmes la possibilité d'avorter fut adoptée en 1975. Cette loi a été ressentie par les femmes comme une consécration de leur liberté individuelle. Depuis, plusieurs modifications ont été adoptées afin d'apporter davantage de souplesse comme, par exemple, l'allongement du délai légal. Hormis ces assouplissements légaux, force est de constater que de nombreux obstacles demeurent quant à l'application concrète de ces dispositions légales. Ces obstacles sont, par exemple, certains médecins qui s'opposent à l'avortement, faisant valoir une clause de conscience, la suppression des services d'orthogénie, voire même le délai d'attente pour une première consultation avant l'avortement. C'est la raison pour laquelle il souhaite savoir si le Gouvernement entend prendre des mesures afin de faciliter, dans la pratique, le choix des femmes ayant décidé d'avoir recours à l'avortement.
Texte de la REPONSE : La loi donne la possibilité à tout médecin de refuser de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais, afin que l'intervention ne soit pas retardée pour autant, elle lui impose par ailleurs, dans ce cas, de prévenir sans délai la patiente de sa décision et de lui communiquer le nom de praticiens susceptibles de réaliser l'IVG (art. L. 2212-8 du code de la santé publique). La loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception a renforcé les conditions de réalisation de l'activité relative aux interruptions volontaires de grossesse dans les établissements publics. Ainsi, tout chef d'un service auquel l'établissement a confié la mission d'assurer la prise en charge des IVG peut opposer le respect de la clause de conscience s'il ne souhaite pas pratiquer personnellement ces actes, mais il se trouve placé dans l'obligation d'assurer l'organisation de l'activité concernée. Par ailleurs, la femme peut présenter une demande d'IVG au médecin de son choix, dans le cadre de la première consultation préalable à l'intervention. L'entière liberté de choix du praticien, dont l'intéressée dispose à ce stade de la procédure, n'est pas susceptible de retarder la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse dont elle confirmerait la demande dans le cadre de la deuxième consultation préalable à l'intervention.
NI 12 REP_PUB Haute-Normandie O