FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 60082  de  M.   Francina Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  relations du travail
Ministère attributaire :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Question publiée au JO le :  15/03/2005  page :  2672
Réponse publiée au JO le :  18/10/2005  page :  9735
Date de changement d'attribution :  05/07/2005
Rubrique :  professions sociales
Tête d'analyse :  auxiliaires de vie
Analyse :  statut
Texte de la QUESTION : M. Marc Francina souhaite interpeller M. le ministre délégué aux relations du travail sur la situation au regard de l'emploi et du droit du travail des auxiliaires de vie chargées d'aider et d'assister les personnes à domicile. En effet même si dans un certain nombre de cas des associations s'occupent des déclarations, il n'en demeure pas moins que les employeurs sont les personnes et non une entité unique. Ce qui signifie que par mois ces auxiliaires de vie ont environ dix fiches de paye. Il lui demande donc de lui indiquer quel est exactement le statut de ces auxiliaires, quelle convention collective régit leur emploi, ces emplois sont-ils considérés au regard du droit du travail comme des emplois précaires. Il lui demande également s'il ne serait pas souhaitable pour un développement de l'emploi à domicile de donner un cadre juridique et réglementaire aux emplois d'auxiliaire de vie.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur les conditions d'emploi des auxiliaires de vie, chargés d'aider et d'assister les personnes à leur domicile, et notamment sur la convention collective qui leur est applicable. Les auxiliaires de vie peuvent être soit des salariés du particulier-employeur soit des salariés d'associations ou entreprises dont l'activité est de la prestation de service auprès de particuliers. Ils ne bénéficient d'aucun statut spécifique en tant qu'auxiliaires de vie. Si ces personnes sont employées par des particuliers, elles relèvent alors de la convention collective nationale du particulier. Si elles sont salariées d'associations ou d'entreprises, la convention collective qui leur applicable dépend du secteur où exerce l'association ou l'entreprise. La loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale a pour objectif de développer les services à la personne et notamment les emplois d'auxiliaires de vie. Cette loi a modifié l'article L. 129-1 nouveau du code du travail qui prévoit que les associations et les entreprises dont l'activité porte sur la garde des enfants ou l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale au titre de leur activité de garde d'enfants de moins de trois ans à domicile doivent être agréés par l'État. L'agrément est délivré au regard de critères de qualité de service et à condition que l'association ou l'entreprise se consacre exclusivement aux activités mentionnées au présent article. Toutefois, les associations intermédiaires et, lorsque leurs activités comprennent également l'assistance à domicile aux personnes âgées ou handicapées, les établissements publics assurant l'hébergement des personnes âgées peuvent être agréés également. Afin d'encourager les entreprises et les associations à embaucher des salariés exerçant leur activité dans le secteur du service à la personne, le législateur a institué à l'article L. 129-4 du code du travail une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale. Cette disposition est exclusivement réservée aux personnes morales de droit privé et exclut donc les particuliers-employeurs. La loi du 26 juillet 2005 tend donc à favoriser le secteur d'activité du service à la personne en développant les embauches par un employeur unique par le recours au tiers employeur, limitant ainsi la précarité des salariés et évitant la multiplicité des bulletins de salaire.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O