FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 60200  de  M.   Lassalle Jean ( Union pour la Démocratie Française - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  15/03/2005  page :  2655
Réponse publiée au JO le :  11/10/2005  page :  9524
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  fin de l'indivision. commissions syndicales
Texte de la QUESTION : M. Jean Lassalle attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'avenir réservé aux commissions syndicales. Il existe en France, tout particulièrement dans le massif pyrénéen, des formes traditionnelles de regroupement des biens communaux gérés de manière localement centralisée par une commission syndicale. Cette forme de coopération intercommunale a une ancienneté séculaire qui fait qu'elle est naturelle aux yeux des habitants de ces communes et qu'elle a montré depuis longtemps son efficacité. Jusqu'en 1985, cette solidarité des communes pour leurs biens communs n'autorisait pas de retrait d'une commune, sauf accord de toutes les autres. Il avait été ainsi estimé depuis presque deux siècles que l'intérêt supérieur commun dominait l'intérêt particulier. Or, la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, dite « loi Montagne », permet à une commune de se retirer unilatéralement. Il n'est pas besoin de souligner l'effet déplorable qu'un tel retrait entraînerait sur l'ensemble des autres communes, alors que tant d'efforts sont faits par ailleurs pour aider la coopération intercommunale. En outre, juridiquement, en 1985 une grave confusion a été faite. On a appliqué les principes de l'indivision civile (nul n'est tenu de demeurer dans l'indivision) à cette solidarité des biens communaux : on a appliqué aux communes les règles spéciales aux personnes physiques, alors que l'origine et la mission des communes de France est tout autre. De plus, il s'agit bien du « domaine » des communes, qui même s'il s'agit d'un « domaine privé » communal n'en est pas moins une propriété publique, digne d'une protection renforcée, car souvent aux carrefours de tous les appétits. Face à cette situation beaucoup d'élus s'interrogent sur la survie des commissions syndicales. Dans cette optique, il lui demande s'il ne conviendrait pas de revenir à l'état du droit d'avant 1985, beaucoup plus salutaire et efficace, et réformer l'article L. 5222-4 du code général des collectivités territoriales dans le sens d'une remise du destin des biens communs entre les mains de tous ceux qui les possèdent, et non d'un seul.
Texte de la REPONSE : La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne a prévu les conditions - codifiées à l'article L. 5222-4 du code général des collectivités territoriales - dans lesquelles une commune peut se retirer d'une indivision instituée pour la gestion de biens entre plusieurs communes. Ces dispositions confirment une jurisprudence ancienne et constante (Cour de Cassation : 10 décembre 1918 et 31 mars 1922 ; Conseil d'État : 14 mars 1860, 9 février 1906, 2 décembre 1910, 24 juillet 1937) établissant que l'article 815 du code civil selon lequel nul n'est tenu de rester dans l'indivision s'applique non seulement aux personnes privées mais également aux personnes morales publiques. Il en ressort que le droit de sortir de l'indivision est un attribut du droit de propriété que les communes peuvent exercer. La mise en oeuvre de ce principe s'étant néanmoins souvent heurtée à des difficultés d'application nées de l'absence de règles précises en matière de partage des biens, la loi précitée, tout en confirmant le droit de retrait, a permis de préciser les modalités selon lesquelles s'exerce ce droit. Ainsi les modalités de partage telles qu'elles sont fixées par l'article L. 5222-4 du code général des collectivités territoriales sont inspirées d'une double préoccupation : prendre en compte, d'une part, l'intérêt particulier que revêt pour la commune qui se retire de l'indivision l'exercice à titre exclusif de son droit de propriété sur un bien donné, préserver, d'autre part, le fonctionnement de l'indivision restante et l'équilibre financier de celle-ci. En outre, l'article L. 5222-5 a prévu un dispositif assurant le maintien d'une gestion collective par l'obligation de créer un établissement public ou d'adhérer à un établissement public existant, dont l'objet garantit l'unité de gestion et d'aménagement antérieurement assurée par l'indivision, en cas de partage de biens à destination pastorale ou forestière.
UDF 12 REP_PUB Aquitaine O