FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 60202  de  M.   Cornut-Gentille François ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Marne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  15/03/2005  page :  2660
Réponse publiée au JO le :  24/05/2005  page :  5390
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  magistrats
Analyse :  mesures disciplinaires. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Cornut-Gentille attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les mesures disciplinaires prononcées à l'encontre des magistrats du corps administratif. Á l'instar d'un récent dossier examiné par le conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, des mesures de mutation d'office peuvent être prononcées à l'encontre de magistrats ayant fait preuve de graves manquements à certains de leurs devoirs. Si la mutation d'office peut apparaître comme une mesure utile au sein du tribunal ou de la cour d'appel dont est originaire le magistrat fautif, elle ne peut qu'inquiéter quant au devenir de l'activité du tribunal ou de la cour d'appel où le même magistrat doit prendre ses nouvelles fonctions. La mesure d'éloignement géographique ne peut en soi suffire face à des agissements contraire à l'éthique et à la déontologie. En conséquence, il lui demande de mentionner les mesures disciplinaires qui accompagnent toute mesure de mutation d'office afin d'éviter la réitération des comportements fautifs par le magistrat sanctionné.
Texte de la REPONSE : Le Garde des Sceaux indique à l'honorable parlementaire que la mesure de déplacement d'office constitue en soi une sanction disciplinaire, au demeurant très lourde pour un membre du corps des magistrats administratifs, puisqu'elle conduit à écarter la garantie d'inamovibilité dont bénéficient ces magistrats en vertu de l'article L. 23 1-3 du code de justice administrative, issu de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs. Cette exception à l'inamovibilité résulte de la loi et figure désormais à l'article L. 236-2 du même code. Compte tenu du statut et des prérogatives reconnues aux magistrats administratifs, la sanction disciplinaire du déplacement d'office comporte donc un effet d'exemplarité de nature à inciter très fortement le magistrat qui en fait l'objet à se ressaisir. Par ailleurs, les principes généraux du droit qui régissent le choix des sanctions disciplinaires et, notamment, le principe « non bis in idem », font obstacle au prononcé de plusieurs sanctions en raison d'une faute déterminée. Ainsi, en l'état actuel des textes, aucune autre sanction ne peut se cumuler avec celle du déplacement d'office. En tout état de cause, s'il n'a pas été considéré par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire que la gravité du manquement justifiait une sanction du quatrième groupe, à savoir la mise à la retraite d'office ou la révocation, le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sanctionné continue nécessairement à exercer des fonctions de magistrat et les autres sanctions disciplinaires qui pourraient être prononcées à son encontre n'apporteraient pas de garantie supplémentaire à la juridiction d'accueil. Il convient toutefois de souligner que le Garde des Sceaux, lorsqu'il choisit la nouvelle juridiction d'affectation du magistrat sanctionné, puis le chef de juridiction, qui l'affecte à une formation de jugement, conformément à l'article R. 222-8 du code de justice administrative, prennent en considération tant l'intérêt du service que celui du magistrat, afin de permettre à ce dernier de tirer les enseignements nécessaires de la sanction qui lui a été infligée.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O