FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 60226  de  M.   Falala Francis ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  solidarités, santé et famille
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  15/03/2005  page :  2682
Réponse publiée au JO le :  17/05/2005  page :  5193
Rubrique :  sang et organes humains
Tête d'analyse :  organes humains
Analyse :  dons. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Francis Falala appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille au sujet de la situation des donneurs d'organes. Plus précisément, il souhaite connaître de qui relèvent les congés lors d'un don d'un donneur salarié ainsi que les frais médicaux afférents pour chaque type de don.
Texte de la REPONSE : Dans les deux cas évoqués, la prise en charge s'effectue par l'établissement de santé qui réalise le prélèvement selon les modalités suivantes : qu'il s'agisse d'organes ou de moelle, les donneurs salariés bénéficient d'un dispositif de compensation financière prenant en compte le ou les arrêts de travail pour maladie qui leur sont prescrits par un médecin (celui du centre donneur et/ou de l'hôpital qui réalise le prélèvement). À cet effet, l'article R. 1211-5 du code de la santé publique prévoit d'une part que « l'établissement de santé qui réalise le prélèvement prend le cas échéant à sa charge l'indemnisation de la perte de rémunération subie par le donneur », d'autre part que « l'indemnité pour perte de rémunération est versée sur présentation des justificatifs nécessaires et ne peut être supérieure au double de l'indemnité journalière maximale de l'assurance maladie du régime général prévue à l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale » ; Concernant les frais médicaux des donneurs salariés d'organes ou de moelle, le législateur a prévu une prise en charge dont les modalités sont fixées aux articles L. 1211-4 et R. 1211-2 à R. 1211-11 du code de la santé publique. Cette prise en charge a pour principe que « Les frais afférents au prélèvement ou à la collecte sont intégralement pris en charge par l'établissement de santé chargé d'effectuer le prélèvement ou la collecte (...). » (article L. 1211-4) et sa mise en oeuvre se réalise notamment (article R. 1211-8) par le fait que « l'établissement de santé qui réalise le prélèvement prend à sa charge les frais d'examens et de traitement prescrits en vue du prélèvement, la totalité des frais d'hospitalisation, y compris le forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de suivi et de soins assurés au donneur en raison du prélèvement dont il a fait l'objet. Pour préserver l'anonymat du donneur, son hospitalisation ne donne lieu à aucune demande de prise en charge, ni aucune transmission d'informations de séjour aux caisses d'assurance maladie, quelle que soit la nationalité du donneur ».
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O