Texte de la REPONSE :
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L'article L. 211-4 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2003-119 du 26 novembre 2003, dispose que l'attestation d'accueil doit être accompagnée de l'engagement de l'hébergeant à subvenir aux besoins de l'étranger dans l'hypothèse où ce dernier n'y subviendrait pas lui-même. Par ailleurs, le décret n° 82-442 du 27 mai 1982 modifié pris pour l'application des articles 5, 5-1 et 5-3 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en ce qui concerne l'admission sur le territoire français, dans sa rédaction issue du décret du 17 novembre 2004, prévoit, en son article 2-1, paragraphe 4, que le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni de tout document permettant d'apprécier ses ressources. Le maire n'a donc pas compétence, dans le cadre de la procédure de validation de l'attestation d'accueil, pour refuser de valider une attestation d'accueil au motif que l'origine des ressources dont les justificatifs lui sont présentés serait illicite. S'il suspecte que les ressources, dont les justificatifs lui sont présentés, sont d'origine illégale, il lui appartient en revanche d'en informer le procureur de la République, qui appréciera les éventuelles suites judiciaires à donner.
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