FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 60367  de  M.   Falala Francis ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Question publiée au JO le :  15/03/2005  page :  2668
Réponse publiée au JO le :  11/10/2005  page :  9554
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  statut
Analyse :  rapport. conclusions
Texte de la QUESTION : M. Francis Falala attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation au sujet de l'une des propositions du rapport intitulé « Statut de l'entreprise, de l'entrepreneur et du conjoint », que lui a remis le groupe de travail qu'il a réuni dans le cadre de l'élaboration de son projet de loi « Entreprises » à venir. Parmi les préconisations ainsi formulées, les auteurs entendent améliorer le statut de l'entrepreneur et de son conjoint, notamment en limitant les conséquences sur l'engagement des biens propres en cas de mise en difficulté de l'entreprise (devant être laissée à l'appréciation des tribunaux). Aussi, il souhaite qu'il lui indique sa position et ses intentions quant à cette proposition, dans le cadre du projet de loi susmentionné.
Texte de la REPONSE : L'article L. 121-4 du code de commerce reconnaît au conjoint du chef de l'entreprise familiale le statut de conjoint collaborateur lorsqu'il exerce une activité dans cette entreprise. Ce statut s'applique lorsque le conjoint est mentionné en qualité de collaborateur du chef d'entreprise au registre du commerce ou au répertoire des métiers. Le conjoint collaborateur est alors reconnu pour exercer de simples actes d'administration courante. Il ne lui appartient pas d'exercer des actes de gestion, qui concernent les décisions importantes engageant l'orientation et le développement de l'entreprise, lesquelles caractérisent la qualité de commerçant et relèvent uniquement de la compétence du chef d'entreprise. Cependant, la délimitation entre les actes de simple administration et les actes de gestion est en pratique très incertaine et donne d'ailleurs lieu à une jurisprudence abondante et très précise pour répondre à la diversité des cas d'espèce. Il est donc possible pour les acteurs de la vie de l'entreprise d'agir sans une connaissance précise de l'exacte séparation entre les actes d'administration et ceux qui ressortissent de la gestion. Cette situation n'a pas, d'une manière générale, de conséquence significative sur l'exploitation normale de l'entreprise. Toutefois, dans la mesure où le conjoint laisse paraître un comportement qui s'assimile à l'exercice d'une activité commerciale autonome au sein de l'entreprise familiale, les tribunaux sont portés à lui faire supporter les droits et obligations auxquels sont normalement soumis les commerçants. La requalification du conjoint collaborateur en commerçant intervient principalement lorsque le chef d'entreprise est déclaré en cessation de paiements. Il devient utile pour les créanciers d'élargir la responsabilité financière au conjoint pour l'appeler en paiement du passif sur ses biens propres. Afin de renforcer le rôle du conjoint dans l'entreprise, il a paru utile de le protéger contre les risques d'un dépassement de son mandat d'administration, qui lui est reconnu avec la mention de sa qualité de collaborateur au registre du commerce ou au répertoire des métiers. Dans la mesure où les tiers ont connaissance, à travers la mention figurant sur le répertoire ou le registre professionnel, de la portée du mandat reconnu par la loi au conjoint collaborateur, ils ne peuvent invoquer à l'encontre de ce dernier l'exercice d'une activité commerciale susceptible d'engager sa responsabilité personnelle. C'est précisément la portée de l'article L. 121-7 nouveau du code de commerce, introduit par l'article 14 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, qui dispose que dans les rapports avec les tiers, les actes de gestion et d'administration accomplis pour les besoins de l'entreprise sont réputés être pris pour le compte du chef d'entreprise. Ce dernier est donc personnellement engagé et doit répondre de tels engagements sur ses biens personnels et éventuellement sur les biens du ménage selon le régime matrimonial qui régit leur patrimoine. Ce nouveau dispositif permettra de sécuriser la participation du conjoint dans l'exploitation de la petite entreprise familiale.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O