FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 6038  de  M.   Cinieri Dino ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  04/11/2002  page :  3967
Réponse publiée au JO le :  30/06/2003  page :  5259
Rubrique :  enseignement supérieur
Tête d'analyse :  professions de santé
Analyse :  infirmiers, aides soignants et assistants sociaux. programmes. tronc commun. mise en place
Texte de la QUESTION : M. Dino Cinieri appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les disparités qui existent entre les fonctions publiques territoriale et hospitalière concernant le statut des infirmières, des aides-soignantes et assistantes sociales, et notamment les conditions d'accès à cette profession. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement, et s'il envisage de créer un tronc commun d'accès.
Texte de la REPONSE : L'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale fixe les modalités de recrutement pour les fonctionnaires territoriaux. Les statuts particuliers prévoient la nature des concours qui peuvent être organisés, soit sur épreuves soit sur titres. Les articles 29 et 30 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière fixent les modalités de recrutement pour les fonctionnaires hospitaliers. Les concours de recrutement des fonctionnaires sont au verts dans les conditions prévues par les statuts particuliers. Le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière, prévoit que les infirmiers sont recrutés à la suite d'un concours sur titres ouvert dans chaque établissement aux candidats titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier sans limitation dans le service où ils sont affectés. Ces dispositions ont été transposées dans la fonction publique territoriale par le décret n° 92-861 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux. Le recrutement en qualité d'infirmier territorial intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984. Sont inscrits sur la liste d'aptitude les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier. Les assistants sociaux appartiennent dans la fonction publique hospitalière au corps des assistants socio-éducatifs, régit par le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 modifié et dans la fonction publique territoriale au cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs, régi par le décret n° 92-843 du 28 août 1992 modifié. Dans les deux fonctions publiques, les assistants sociaux sont recrutés par concours sur titres ouverts aux titulaires du diplôme d'Etat d'assistant de service social. Les aides-soignants de la fonction publique hospitalière, régis par le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 modifié sont recrutés parmi les personnes titulaires du diplôme professionnel d'aide-soignant. S'agissant de la fonction publique territoriale, le décret n° 99-907 du 26 octobre 1999 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale a inclus le diplôme professionnel d'aide-soignant dans les titres requis pour l'accès au cadre d'emplois des aides-soignants territoriaux, régis par le décret n° 92-866 du 28 août 1992. Par conséquent, les modalités de recrutement dans les trois corps précités sont similaires dans les deux fonctions publiques.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O