FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 60394  de  M.   Falala Francis ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  15/03/2005  page :  2608
Réponse publiée au JO le :  17/05/2005  page :  5054
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  réserve
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Francis Falala * attire l'attention de Mme la ministre de la défense au sujet du rapport d'information sur les réserves remis par MM. Guy Tessier et Jean-Louis Léonard le 2 novembre 2004. Afin de rendre plus attractives les réserves, les auteurs, entre autres préconisations, proposent de repenser l'attribution des grades des réservistes, notamment en modifiant le décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000, considérant que « le recrutement à un échelon autre que le premier de chaque grade pourrait être interprété comme un signe d'encouragement permettant d'accélérer le déroulement des carrières et constituer ainsi un élément susceptible d'attirer davantage de candidats ». Aussi, il souhaite qu'elle lui indique son sentiment et ses intentions relativement à cette proposition.
Texte de la REPONSE : Les points évoqués dans la réponse suivante sont classés dans l'ordre des questions posées par l'honorable parlementaire (59989 à 59994 - 60391 à 60394 - 60396 à 60406 - 60408 à 60415) : 1. Mis en place progressivement dans les années depuis 2002, le dispositif de formation militaire initiale du réserviste (FMIR) a pour objectif de renforcer l'attractivité de la réserve pour les jeunes gens issus du secteur civil. Il permet de leur dispenser une formation rémunérée d'une durée de deux à trois semaines dans le cadre d'un premier engagement à servir dans la réserve (ESR). Ce dispositif a fait l'objet en 2005 d'un financement spécifique de 3 millions d'euros qui permettra de former 3 000 jeunes réservistes avant la fin de l'année. 2. Dans le cadre des études conduites par le ministère de la défense sur le recrutement et la fidélisation des réservistes, le Conseil supérieur de la réserve militaire (CSRM) s'est interrogé sur l'intérêt que présenterait l'attribution de bourses à certains étudiants pour les inciter à souscrire un ESR. Saisis de cette question, les états-majors et les directions ont fait connaître que cette mesure ne revêtait pas un caractère crucial pour le recrutement, le système actuel, fondé sur une formation rémunérée, se révélant, pour l'instant, tout à fait adapté à leurs besoins. Par ailleurs, le caractère incitatif d'un tel avantage serait moins significatif en France qu'il ne peut l'être dans les pays anglo-saxons au regard du coût comparé des études. 3. La création d'un avancement d'échelon spécifique pour les réservistes opérationnels fait partie des mesures d'attractivité et de fidélisation auxquelles la ministre de la défense est particulièrement attachée. Un projet de décret en ce sens est en cours d'achèvement au sein du ministère et devrait être publié avant la fin de l'année 2005. 4. La loi du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense prévoyait, en son article 22, l'instauration d'une prime de fidélité destinée à récompenser les réservistes ayant renouvelé leur engagement à plusieurs reprises. Une étude est en cours, au sein du ministère de la défense, afin de transformer cette prime - qui n'a pas encore été mise en place - en une prime de réactivité et de fidélisation. Cette nouvelle prime serait destinée à récompenser de leur fidélité les réservistes opérationnels qui souscrivent plusieurs engagements, ceux qui se sont engagés à répondre aux sollicitations des armées dans un délai plus court que le délai légal, ainsi que ceux cumulant ces deux caractéristiques. 5. Le nombre et la qualité des candidats à un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ne rendent pas nécessaire, à l'heure actuelle, la mise en place d'une prime à l'engagement, comparable à celle qui est versée aux engagés volontaires de l'armée de terre. En effet, depuis deux ans, la mise en oeuvre d'une politique de recrutement adaptée aux besoins des armées s'est traduite par une augmentation significative des effectifs de la réserve opérationnelle. Le nombre de volontaires ayant signé un ESR est passé de 25 492 à 43 614 entre le 31 décembre 2001 et le 31 décembre 2004, soit une augmentation de 71,09 %. Pour la seule année 2004, les effectifs ont connu une hausse de 14,17 %. La montée en puissance de la réserve opérationnelle se poursuit au rythme prévu de 6 000 volontaires par an, les armées ne rencontrant actuellement aucun problème de recrutement. 6. Il est essentiel que les services rendus à la Nation fassent l'objet d'une rémunération dans un délai raisonnable. Consciente des difficultés qu'ont pu rencontrer certains réservistes pour percevoir leur solde dans le passé, la ministre de la défense a donné des directives aux services compétents afin de réduire ce délai de paiement. 7. En temps de paix, comme le prévoit le statut général des militaires, ce sont les officiers généraux placés en deuxième section qui fournissent les renforts temporaires éventuellement nécessaires aux armées. Il n'apparaît donc pas nécessaire de procéder à des nominations dans ce grade au titre de la réserve. En revanche, en temps de guerre, l'article 20 du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire, prévoit la possibilité de nommer des officiers généraux parmi les réservistes. 8. La réserve opérationnelle étant pleinement intégrée à l'armée active, les réservistes concourent entre eux pour l'avancement dans les mêmes conditions d'ancienneté et de qualification que les militaires d'active du corps statutaire auquel ils sont rattachés. Ils bénéficient d'un avancement au choix leur permettant d'accomplir une véritable carrière au sein de la réserve. Toutefois, les conditions d'acquisition des qualifications requises pour être promu au grade supérieur font l'objet d'aménagements afin de prendre en compte leur spécificité, notamment en adaptant les durées de formation à leur disponibilité. 9. Les réservistes opérationnels, dans la mesure où ils exercent une activité civile à titre principal, ne sauraient être pénalisés en raison d'un manque de disponibilité résultant de leur activité professionnelle. Aussi, lorsqu'ils souscrivent un nouvel ESR après une période durant laquelle ils n'ont pu participer à des activités au sein de la réserve opérationnelle, les activités précédemment accomplies sont intégralement prises en compte pour le calcul de leur ancienneté ouvrant droit à l'avancement. 10. Les conditions de recrutement et les modalités de gestion retenues pour les volontaires de la réserve militaire ont pour objet de mettre en place, dans la mesure du possible, des règles et des procédures similaires à celles applicables aux militaires d'active. Ce traitement indifférencié permet de renforcer l'intégration des réservistes au sein des forces armées. Ainsi, dans un souci de cohésion et d'équité, il ne paraît pas souhaitable qu'un réserviste puisse être intégré dans un grade en bénéficiant d'un échelon plus élevé que celui de militaires professionnels du même grade possédant une ancienneté supérieure. 11. L'article premier de la loi du 22 octobre 1999 reconnaît le rôle essentiel des associations de réservistes dans le renforcement du lien entre la Nation et ses forces armées. Cette reconnaissance se traduit notamment dans la composition du CSRM au sein duquel siègent douze membres désignés sur proposition des associations agréées par le ministre de la défense. Par ailleurs, les relations entre le ministère de la défense et les associations de réservistes sont officialisées par l'instruction ministérielle n° 94/DEF/CAB/CSRM/SP du 19 octobre 2001 qui sert de cadre à l'établissement de conventions entre chaque armée ou direction et ces associations. Cette instruction précise les champs d'activités couverts par ces conventions ainsi que les modalités de défraiement des réservistes ou anciens réservistes, sollicités au titre d'activités définies ou agréées par l'autorité militaire. Enfin, nombre d'associations de réservistes et d'anciens réservistes perçoivent une subvention annuelle de la part du ministère de la défense, au prorata de leurs effectifs et en fonction de leurs projets d'activités au service des armées et de l'esprit de défense. 12. La composition du CSRM, actuellement fixée par l'article 30 de la loi du 22 octobre 1999, sera prochainement élargie afin d'y intégrer des représentants des ministères chargés de la fonction publique d'État, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du travail. Les dispositions relatives à la nouvelle composition du CSRM seront adoptées par voie réglementaire. 13. et 14. Conformément à l'article 2 de la loi du 22 octobre 1999, seuls les citoyens français peuvent actuellement être admis dans la réserve. Toutefois, consciente de l'importance que représentent pour la réserve les anciens militaires servant à titre étranger et de l'intérêt porté par ces derniers à la défense de la France, la ministre de la défense a souhaité qu'ils aient désormais la possibilité d'être admis dans la réserve opérationnelle de la Légion étrangère. Une disposition en ce sens est prévue dans le projet de loi portant modification de la loi du 22 octobre 1999, déposé à l'Assemblée nationale le 9 mars dernier. En revanche, il n'est pas prévu d'étendre cette mesure à l'ensemble des armées, ni d'ouvrir le recrutement aux ressortissants d'États membres de l'Union européenne, compte tenu de la réglementation actuelle en matière de protection des informations classifiées. 15. Le ministère de la défense est conscient des problèmes posés par l'instauration d'une limite d'âge de 40 ans pour les militaires du rang réservistes et de la perte qu'elle représente en termes de compétences et d'effectifs. C'est la raison pour laquelle le projet de loi modifiant la loi du 22 octobre 1999 prévoit de porter cette limite d'âge à 50 ans. 16. L'emploi opérationnel des réservistes issus du secteur civil est limité, lors de la première année d'engagement, par la durée de la FMIR. En effet, les jours d'activité de ces réservistes, dont le nombre maximum, à titre normal, est fixé à 30 jours par année civile, sont le plus souvent entièrement consacrés à cette formation. Le projet de loi modifiant la loi du 22 octobre 1999 prévoit qu'un décret fixera les conditions dans lesquelles cette limite de 30 jours pourra faire l'objet d'une augmentation. Ce décret précisera que les réservistes ayant suivi une formation militaire initiale pourront bénéficier, l'année de cette formation, d'un allongement de leur durée d'activité. 17. Actuellement, il est possible, en cas de nécessité liée à l'emploi opérationnel des forces, de porter la durée maximale d'activités à 120 jours par année civile. Cette limite n'est pas toujours compatible avec certains emplois, notamment ceux tenus dans un cadre interalliés, qui exigent souvent une durée de présence supérieure. Aussi, le projet de loi modifiant la loi du 22 octobre 1999 prévoit-il d'étendre la durée maximale d'activités à 150, voire 210 jours, par année civile pour les emplois présentant un intérêt majeur de portée nationale ou internationale. 18, 19. et 20. En réponse à une préoccupation exprimée par les armées, le projet de loi modifiant la loi du 22 octobre 1999 prévoit d'insérer une clause de réactivité dans le contrat d'engagement à servir dans la réserve. Cette clause permettra de rappeler les réservistes concernés dans un délai de quinze jours. Il est toutefois prévu, s'agissant des réservistes exerçant une activité salariée, et pour garantir l'efficacité de la mesure, de soumettre cette clause à l'accord préalable de l'employeur. Ce dernier sera donc pleinement associé au dispositif de réactivité. Dans cette logique, la clause deviendra caduque dès lors que le réserviste changera d'employeur. Par ailleurs, le projet de loi modifiant la loi du 22 octobre 1999 prévoit de réduire de deux à un mois le délai de préavis donné aux employeurs pour les activités d'une durée supérieure à cinq jours. Les représentants des employeurs ont donné leur aval à cette réduction. 21 et 22. Le Conseil supérieur de la réserve militaire (CSRM) a été chargé par la ministre de la défense de mettre en place un partenariat durable entre les forces armées, les réservistes et leurs employeurs. À l'issue de ses travaux, il a proposé un modèle type de convention qui, après avoir été validé par la ministre, a été expérimenté avec trois entreprises de tailles et de natures différentes. Les entreprises signataires se sont engagées à accorder à leurs salariés réservistes des facilités plus grandes que celles prévues par la loi, notamment en termes de durée des périodes d'activité de réserve, de préavis, de disponibilité et de salaire. En contrepartie, ces entreprises bénéficient de certains avantages, consentis par le ministère de la défense, notamment dans les domaines de l'information, de la formation, de la sensibilisation à l'intelligence économique et de l'accès à des interlocuteurs privilégiés du ministère. En outre, ces entreprises se sont vu attribuer la qualité de « partenaire de la défense nationale » et peuvent, à ce titre, insérer un logo spécifiant cette qualité dans leurs documents commerciaux. Dans le même esprit de partenariat, s'agissant de l'augmentation du nombre de jours d'absence de plein droit, le ministère de la défense entend privilégier la voie conventionnelle, de préférence à la voie législative. 23. L'article L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) précise que les militaires servant au titre d'un ESR bénéficient des dispositions de ce code. Des retenues pour pension leur sont donc prélevées à ce titre. L'article L. 65 du CPCMR prévoit que les réservistes opérationnels quittant le service sans droit à pension peuvent prétendre à une affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire obligatoire des agents non-titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC), dans la mesure où ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire civil, de magistrat ou de retraité militaire. La validation auprès du régime général des périodes d'activité dans la réserve ayant pour effet de les rétablir dans leurs droits, les intéressés ne sont aucunement lésés pour leurs activités de réserve, même si leur contrat de travail est suspendu durant ces périodes. 24. L'article 26 de la loi du 22 octobre 1999 prévoit que le temps d'activité dans la réserve opérationnelle est assimilé à un temps de travail effectif dans l'entreprise pour le droit aux avantages sociaux (invalidité, maladie, vieillesse), qu'ils soient légaux ou conventionnels. À ce titre, les réservistes bénéficient des droits et avantages complémentaires liés à la couverture sociale attachée à leur statut civil, sauf en cas de clause d'exclusion du risque militaire. Le CSRM mène une étude, en liaison avec les organismes spécialisés, visant à supprimer cette clause d'exclusion figurant dans les contrats d'assurance. 25. La participation de réservistes au chômage à des activités dans la réserve opérationnelle n'entraîne pas nécessairement la suspension de leurs allocations de chômage, même si cette participation est considérée comme une reprise partielle d'activité. En application du droit commun en matière d'indemnisation chômage, cette suspension n'intervient que dans la mesure où le nombre d'heures de travail accomplies au cours du mois excède 136 heures et si la solde est supérieure à 70 % du dernier salaire. En revanche, si ces seuils ne sont pas atteints, les allocations de chômage peuvent être cumulées avec la solde perçue au titre d'une activité dans la réserve opérationnelle. 26. L'amélioration des conditions de vie et d'activités des réservistes opérationnels constitue une préoccupation permanente du ministère de la défense. À cet égard, l'un des buts des conventions signées avec les entreprises est d'obtenir des employeurs qu'ils maintiennent la rémunération habituelle de leurs personnels lorsqu'ils effectuent des périodes dans la réserve. Dans ce cas, l'employeur signataire d'une convention s'engage à verser à son salarié réserviste la différence éventuelle entre son salaire habituel et la solde perçue dans la réserve. 27. Le CSRM sera prochainement chargé de mener une réflexion, en concertation avec les partenaires sociaux, sur la possibilité de regrouper des journées de RTT au profit des réservistes opérationnels salariés, afin de favoriser leur disponibilité. 28. La formation des jeunes réservistes constitue un facteur d'attractivité important et une garantie essentielle pour l'avenir de la réserve, les armées ne disposant plus du vivier du service national pour assurer le recrutement. Afin de susciter davantage de vocations auprès des jeunes gens dès leur participation à la journée d'appel de préparation à la défense, le projet de loi modifiant la loi du 22 octobre 1999 prévoit d'abaisser à 17 ans l'âge minimum requis pour souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Les jeunes volontaires pourront ainsi bénéficier, dans ce cadre, du dispositif de la FMIR. 29. La diversité des missions confiées aux réservistes opérationnels rend souhaitable l'existence d'un fichier central permettant de faire rapidement appel aux volontaires titulaires de qualifications ou de spécialités rares. À cet effet, la ministre de la défense a chargé le CSRM d'élaborer, en liaison avec les États et services du ministère, une base de données de compétences. Cet outil partagé aura pour vocation d'établir, dans un premier temps, un état de la ressource existante et de sa répartition géographique, puis de contribuer, dans un second temps, à l'optimisation du recrutement des volontaires, en facilitant le dépôt des candidatures via le réseau Internet et en permettant une recherche sélective efficiente par les employeurs militaires. Ce projet, en cours de développement, devrait aboutir en 2005, mais ne concernera que les qualifications et spécialités jugées utiles par les armées.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O