Texte de la REPONSE :
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Les préparateurs en pharmacie exerçant dans une pharmacie à usage intérieur ne peuvent pas remettre le semainier au personnel infirmier sans que les pharmaciens en aient contrôlé le contenu. Une telle pratique serait contraire à la législation en vigueur. En effet l'article L. 4241-1 du code de la santé publique dispose que « les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine[...].// Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien. Leur responsabilité pénale demeure engagée ». En outre, la délivrance des médicaments aux patients doit s'accompagner d'un acte de dispensation que l'article L. 4211du même code réserve aux seuls pharmaciens et dont l'article R. 4235-48 précise qu'il comporte l'analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale si elle existe, la préparation éventuelle des doses à administrer et la mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament. Ces règles s'appliquent notamment à l'activité des pharmacies à usage intérieur. Dans ces conditions, si une telle pharmacie se trouve implantée sur plusieurs sites géographiques d'un même établissement, comme le permet l'article R. 5162-2 du code de la santé publique, chacun de ces sites ne peut pratiquer une activité de dispensation qu'en présence d'un pharmacien. Les établissements qui ne disposent pas d'un effectif de pharmaciens leur permettant d'assurer une activité pharmaceutique sur chacun de leur site géographique doivent organiser leur activité de dispensation dans les conditions prévues à l'article R. 5126-3 du même code aux termes duquel « une pharmacie à usage intérieur peut desservir plusieurs sites géographiques relevant d'un même gestionnaire public ou privé à condition que la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles dans les structures habilitées à assurer les soins dans chaque site puisse être assurée au minimum une fois par jour et dans des délais permettant de répondre aux demandes urgentes, dans les conditions fixées par les arrêtés du ministre chargé de la santé prévus aux articles R. 5126-14 et R. 5132-42 ».
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