Texte de la REPONSE :
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Les dispositions législatives et réglementaires définissant les conditions d'attribution de la carte du combattant ne prévoient aucunement que la délivrance de la carte soit subordonnée à la possession préalable du titre de reconnaissance de la nation qui, au contraire, selon l'article D. 266-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, est attribué, sans autre condition, sur demande des intéressés, aux titulaires de cette carte. En tout état de cause, le régime juridique applicable à la reconnaissance des droits à la carte du combattant ne comporte aucune disposition qui différencierait les demandeurs en fonction de leur situation militaire au moment du dépôt de leur demande. Le ministre délégué aux anciens combattants précise, en effet, qu'aux termes de l'article R. 224 bis du code précité les titulaires d'une citation, décernée individuellement et homologuée si elle a été obtenue au titre de la guerre 1939-1945, ont pleinement vocation à la carte du combattant.
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