FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 60506  de  M.   Vercamer Francis ( Union pour la Démocratie Française - Nord ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  15/03/2005  page :  2661
Réponse publiée au JO le :  20/12/2005  page :  11826
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  copropriété
Tête d'analyse :  assemblées générales
Analyse :  procès-verbaux. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Francis Vercamer attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur certaines conséquences du décret n° 2004-479 du 27 mai 2004, qui modifie notamment diverses règles régissant l'organisation des assemblées générales de copropriétés. L'article 11 de ce décret, modifiant l'article 17 du décret du 17 mars 1967 jusqu'alors en vigueur, précise ainsi qu'il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire, et par le (ou les) scrutateur(s). De nombreuses associations de copropriétaires s'interrogent à la fois sur l'opportunité et la possibilité technique d'appliquer concrètement cette disposition, à la fin de chaque assemblée générale, eu égard aux modalités de déroulement de ces réunions. Elles craignent que cette obligation nouvelle soit trop en décalage avec la souplesse qu'exigent les débats parfois denses d'une assemblée générale et pensent nécessaire l'application d'un délai minimum entre la fin de séance et la signature du procès-verbal. Il lui demande donc son avis sur le sujet, et de bien vouloir préciser la manière dont cette disposition peut être appliquée, de façon à concilier rigueur du procès-verbal et souplesse de l'assemblée générale.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'obligation nouvelle de signature du procès-verbal des assemblées générales en fin de séance n'a d'autre objectif, dans un souci de rigueur, que d'éviter des contestations ultérieures liées à une rédaction tardive et d'autant plus approximative qu'éloignée de la date de l'assemblée générale. À cet égard il convient de rappeler que le procès-verbal des assemblées générales des copropriétaires constitue le document capital pour assurer l'exécution des décisions de l'assemblée et pour apprécier le bien fondé des contestations éventuelles. Cette nouvelle disposition ne devrait pas poser de difficulté majeure dès lors que ce procès-verbal est sérieusement préparé avant l'assemblée générale. Il suffira lors de cette dernière de le compléter en inscrivant sous l'objet de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote, le nom des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires qui se sont abstenus et le nombre exact de leurs voix. Par ailleurs, il convient de préciser que le procès-verbal n'est pas le compte rendu des débats des assemblées générales mais un relevé des décisions de l'assemblée générale de copropriétaires.
UDF 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O