FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 60534  de  M.   Leveau Édouard ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  solidarités, santé et famille
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  15/03/2005  page :  2689
Réponse publiée au JO le :  31/05/2005  page :  5688
Rubrique :  établissements de santé
Tête d'analyse :  établissements publics et privés
Analyse :  laïcité. respect
Texte de la QUESTION : M. Édouard Leveau souhaite attirer l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur une circulaire relative à l'application du principe de laïcité dans les établissements hospitaliers. En effet, datée du 2 février, cette circulaire aurait pour but d'expliquer le principe de laïcité dans les domaines de la liberté religieuse et du libre choix du praticien. Comme l'indique ladite circulaire, il lui semble évident que tous les patients soient soignés de la même manière, indépendamment de leurs croyances religieuses. Néanmoins, le malade, d'après le même texte, aurait le libre choix de son praticien. Par conséquent, le patient aurait la possibilité de choisir son praticien selon les règles et traditions de sa croyance religieuse. Même si la circulaire admet que cela ne peut concerner les cas d'urgence, il semble qu'une certaine confusion puisse régner avec un tel texte et qu'un comportement discriminatoire puisse s'installer à l'encontre des praticiens. Il souhaite donc connaître de quelle manière le Gouvernement compte éviter l'émergence d'une telle situation.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur la possibilité qu'aurait un patient de choisir son praticien selon les règles et traditions de sa croyance religieuse, à la suite de la publication de la circulaire du 2 février 2005 relative à la laïcité dans les établissements de santé. Cette circulaire souligne que les patients se voient garantir la libre pratique de leur culte et la manifestation de leurs convictions religieuses à l'hôpital par l'article R. 1112-46 du code de la santé publique et par la charte du patient hospitalisé, sous réserves que celles-ci ne portent « pas atteinte à la qualité des soins, aux règles d'hygiène et au fonctionnement régulier du service ». Elle souligne que si l'article L. 1110-8 du code de la santé publique indique que le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un droit fondamental de la législation sanitaire, il ne peut cependant, dans les hôpitaux publics, aller à l'encontre du tour de garde des médecins ou de l'organisation des consultations, conformément aux exigences de continuité prévues à l'article L. 6112-2 du code de la santé publique. Il ne doit pas non plus perturber la dispensation des soins, compromettre les exigences sanitaires, voire créer des désordres persistants. Cette instruction rappelle également aux directeurs qu'ils disposent du pouvoir général de police au sein de leur établissement en vertu de l'article L. 6143-7 du code précité et qu'il leur appartient de veiller à l'application tant du droit du malade qu'au respect des exigences du service public hospitalier.
NI 12 REP_PUB Haute-Normandie O