FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 60556  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  15/03/2005  page :  2643
Réponse publiée au JO le :  16/08/2005  page :  7872
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière administrative
Analyse :  rédacteurs. grade. accès
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les nouvelles dispositions du décret n° 2004-1547 du 30 décembre 2004, et notamment sur l'article 5, selon lesquelles : « article 5 : il est ajouté un article 18-1 ainsi rédigé : article 18-1. - I. - Pendant une période de cinq ans à compter de la publication du décret n° 2004-1547 du 30 décembre 2004 modifiant le présent décret, par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 17 et au dernier alinéa de l'article 18, le nombre maximal de rédacteurs ou de rédacteurs principaux pouvant bénéficier d'un avancement de grade est déterminé annuellement par un ratio de promotion fixé par un arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État. II. - Ce ratio s'applique à l'effectif des fonctionnaires de la collectivité ou de l'établissement remplissant les conditions pour un avancement de grade au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations. Il est déterminé en retenant l'inverse de la différence entre, d'une part, la durée totale moyenne de carrière du grade des fonctionnaires qui peuvent être promus pour atteindre le dernier échelon (D), majorée de 50 % de la durée de l'avant-dernier échelon (d) et, d'autre part, la durée moyenne prévue par chaque statut particulier pour être promu au grade supérieur (A), soit 1/([D - d] - A). III. - Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, par dérogation aux dispositions de l'article 12 du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Néanmoins, par dérogation à l'article 13 du décret du 3 mai 2002 précité, lorsque le mode de calcul conduit à ne pas pouvoir prononcer de nomination pendant deux années consécutives, une nomination dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante. » Il lui demande, alors que la nécessaire simplification administrative est à juste titre à l'ordre du jour, s'il est possible d'expliquer clairement le sens et la portée exacte de ces dispositions ou, à défaut, s'il ne conviendrait pas de prendre rapidement de nouvelles dispositions.
Texte de la REPONSE : La formule de calcul figurant à l'article 18-1 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux et permettant de déterminer le nombre de fonctionnaires susceptibles d'être nommés rédacteurs principaux ou rédacteurs chefs est en effet complexe. Il convient, toutefois, d'observer que le même article 18-1 précise que le ratio découlant de l'application de cette formule est fixé par un arrêté interministériel. Ainsi, le calcul de ce ratio incombe à l'autorité chargée du pouvoir réglementaire, et le rappel de la formule utilisée à cet effet a pour seul objet d'informer les employeurs territoriaux. De plus, on soulignera que le Gouvernement a adressé un certain nombre d'instructions aux préfectures quant à la manière d'appliquer les dispositions issues de l'article 18-1. Les préfectures sont donc en capacité de répondre aux questions des employeurs territoriaux. En tout état de cause, le dispositif institué par l'article 18-1 sera bientôt amendé, par le biais d'un décret que le Conseil d'État examine en ce moment, de sorte que les dispositions faisant l'objet de son dernier alinéa ne seront appliquées qu'à partir de la cinquième année de sa mise en oeuvre. Une note d'information sera adressée aux préfectures au sujet de cette mesure qui permettra aux employeurs territoriaux de continuer d'appliquer la règle de l'arrondi à l'entier supérieur durant les quatre premières années du dispositif précité.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O