Texte de la QUESTION :
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M. Luc-Marie Chatel attire l'attention de M. le ministre délégué à l'industrie sur la lisibilité des prix affichés dans les cas de ventes liées pour le matériel informatique. En effet, on note un usage qui permet au consommateur de bénéficier de logiciels préinstallés. Pourtant, le prix de ce logiciel préinstallé (qui peut être théoriquement refusé par l'acheteur) n'est pas indiqué, ce qui laisse à croire que c'est une offre gratuite alors que l'on peut estimer le coût de ces logiciel à près de 25 % du coût total de l'achat. Aussi, il souhaite savoir s'il ne serait pas plus pertinent d'imposer un affichage qui distinguerait le prix de l'ordinateur et celui des logiciels préinstallés, ce qui permettrait une meilleure information du consommateur, qui pourrait dès lors choisir plus librement d'acquérir ces logiciels ou non.
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Texte de la REPONSE :
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Le matériel informatique et les logiciels étant des éléments distincts, l'article L. 122-1 du code de la consommation, qui interdit de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit, s'applique en matière de commercialisation de micro-ordinateurs et de logiciels. Toutefois, il a été admis qu'une offre commerciale regroupant des produits distincts est licite lorsqu'elle vient s'ajouter à la faculté de se procurer les composants séparément sur le même lieu de vente. Or, dans sa très grande majorité, la distribution propose des ensembles complexes, micro-ordinateur et logiciel d'exploitation préinstallé, voire logiciels d'application également préinstallés, renvoyant la clientèle intéressée par l'achat d'éléments séparés vers des revendeurs spécialisés. Des exceptions à la prohibition de la subordination de vente ont été admises lorsque la pratique commerciale peut être considérée comme présentant un intérêt pour le consommateur. Dans le cas, notamment, d'un premier achat par un consommateur d'un micro-ordinateur et, le cas échéant, de divers périphériques de loisirs, un équipement dont la mise en route ne nécessite qu'un minimum de manipulation présente un avantage non négligeable. Il est néanmoins indéniable que l'élargissement rapide de ce marché et l'information croissante des consommateurs pour tout ce qui concerne les technologies informatiques infléchissent désormais la demande dans le sens d'une diversification de l'offre dans toutes les formes de distribution. L'évolution de l'offre, acquise pour les professionnels, s'effectue beaucoup plus lentement en direction des consommateurs. Le micro-ordinateur restant aujourd'hui la principale interface d'accès à l'internet, le Gouvernement considère avec beaucoup d'attention l'évolution de l'équipement des foyers. Il s'attache à ce que les évolutions manifestes de la demande soient rappelées aux professionnels concernés et à ce que les actions allant dans le sens d'une meilleure adéquation des produits mis sur le marché aux besoins diversifiés des consommateurs soient poursuivies. Dans ce cadre, il est nécessaire que les consommateurs disposent des informations nécessaires à la recherche des produits présentant le meilleur rapport qualité-prix. S'agissant des micro-ordinateurs, sous réserve de constatations ponctuelles, l'information sur la composition des offres et leurs caractéristiques techniques paraît assurée et peut être utilement complétée par l'interrogation des vendeurs. Au demeurant, il semble que le principal défaut d'information relevé porte sur une procédure de désactivation des logiciels préinstallés, assortie de l'annulation et du remboursement des licences correspondantes, dont les consommateurs ne seraient pas informés au stade de l'achat. À cet égard, la fourniture d'un logiciel constitue une prestation de services dont le paiement ne donne qu'un droit d'usage, régime juridique totalement différent de celui qui s'applique au matériel acquis en pleine propriété au terme de chaque transaction. Le choix de la vente liée d'un micro-ordinateur et de logiciels préinstallés ne favorise pas, chez le consommateur, la prise de conscience des droits distincts attachés à l'une et l'autre partie de son acquisition. Rien ne saurait exonérer les fournisseurs du respect des dispositions des articles L. 122 et L. 113-3 du code de la consommation, et notamment de l'obligation de commercialiser séparément, sur un même lieu de vente, des produits proposés sous forme de lot. Que les fabricants estiment opportun de rappeler à chaque acquéreur ses droits et obligations sous le régime de la licence de droit d'usage relève de leur seule responsabilité.
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