FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 60616  de  M.   Gest Alain ( Union pour un Mouvement Populaire - Somme ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  15/03/2005  page :  2604
Réponse publiée au JO le :  28/03/2006  page :  3427
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  écoles
Analyse :  caisses des écoles. missions. réforme. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Alain Gest souhaite appeler l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur les règles budgétaires régissant les caisses des écoles. La création des caisses des écoles a été prévue par la loi du 10 avril 1867. Elles constituent des établissements publics locaux autonomes selon la qualification de la jurisprudence administrative (CE 24 mai 1963 Fédération nationale des conseils de parents d'élèves des écoles publiques). S'agissant d'établissements publics, les caisses des écoles ont la faculté de détenir un patrimoine et elles disposent d'un pouvoir de gestion autonome des communes auxquelles leur budget est rattaché dans un document annexe. Dans le cas de très petites communes, disposant de faibles moyens, il peut apparaître opportun aux élus d'aliéner une partie du patrimoine immobilier, notamment foncier, des caisses des écoles lorsque la situation scolaire ne laisse pas présager des investissements importants. L'aliénation de ce patrimoine par la commune est soumise à une procédure contraignante et lourde de conséquences puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de la dissolution de la caisse des écoles visée par la loi du 17 juillet 2001. En conséquence, dans une perspective de simplification administrative, il serait peut-être opportun d'envisager une modification législative permettant aux communes de moins de 500 habitants d'intégrer le budget de la caisse des écoles dans le budget communal étant entendu que les responsabilités de la commune n'en restent pas moins correctement assurées et lisibles budgétairement. Il souhaiterait donc qu'il lui fasse part de son sentiment quant à l'opportunité d'une telle mesure. - Question transmise à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Texte de la REPONSE : Créées par la loi du 10 avril 1867, les caisses des écoles ont été rendues obligatoires par l'article 17 de la loi du 28 mars 1882, qui dispose qu'une caisse des écoles est établie dans chaque commune. L'article 130 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 pour la cohésion sociale (codifié à l'article L. 212-10 du code de l'éducation) a renforcé les missions des caisses des écoles, avec notamment la possibilité de constituer des dispositifs de coopération éducative. La jurisprudence du Conseil d'État (CE 24 mai 1963, Fédération nationale de conseils de parents d'élèves des écoles publiques) qualifie les caisses des écoles d'établissements publics locaux autonomes. Elles disposent donc de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elles sont administrées par un comité dont le président, ordonnateur des dépenses et des recettes, est le maire de la commune. Les dépenses et les recettes de la caisse des écoles sont retracées dans un budget propre, distinct de celui de la commune. L'aliénation du patrimoine de la caisse des écoles relève du comité, organe délibérant de la caisse, et non du conseil municipal. La gestion administrative et budgétaire de la caisse des écoles est donc bien séparée de celle de la commune. Une commune ne peut donc intégrer le budget de la caisse des écoles dans son propre budget et notamment utiliser à son profit les recettes tirées de la cession d'éléments d'actifs, sauf à mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 212-10 du code de l'éducation relatives à la dissolution des caisses des écoles. Cette procédure qui suppose que la caisse des écoles n'ait procédé à aucune opération de dépenses ou de recettes pendant trois ans demeure toutefois difficile à mettre en oeuvre. Les dispositions de l'article R. 212-32 du code de l'éducation, qui prévoient que les comités des caisses des écoles dont les recettes de fonctionnement annuelles n'excèdent pas 15 000 euros peuvent décider que leurs opérations ne seront pas retracées dans un compte distinct et qu'elles feront l'objet d'une comptabilité annexée à celle de la commune de rattachement, ne permettent pas davantage de contourner cette interdiction. En effet, il s'agit uniquement, dans cette situation, de mettre en place un compte de banque en commun. Cela étant, la réforme des règles budgétaires et comptables, initiée par l'ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 et les décrets d'application n°s 2005-1661 et 2005-1662 du 27 décembre 2005, permet à compter de 2006 d'inscrire des subventions d'équipement en section d'investissement. Ces modifications, applicables aux caisses des écoles, donnent la possibilité à ces dernières de verser des subventions à la commune, sous réserve toutefois que cette décision ait un lien avec l'objet de la caisse défini à l'article L. 212-10 du code de l'éducation. Enfin, le groupe de travail, constitué au sein du comité des finances locales, chargé de réfléchir à la simplification du cadre budgétaire et comptable des communes et de leurs établissements n'a jamais envisagé la possibilité d'intégrer le budget de la caisse des écoles au sein de celui de la commune. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas envisagé, à ce stade, de modifier le cadre réglementaire afin de permettre aux communes de moins de 500 habitants d'intégrer le budget de la caisse des écoles dans le budget communal, d'autant que, comme cela a été rappelé, la loi du 18 janvier 2005 a étendu leurs missions.
UMP 12 REP_PUB Picardie O