FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 60628  de  Mme   Jambu Janine ( Député-e-s Communistes et Républicains - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  15/03/2005  page :  2661
Réponse publiée au JO le :  03/05/2005  page :  4664
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  greffiers militaires
Analyse :  statut
Texte de la QUESTION : Mme Janine Jambu appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions du décret n° 83-231 du 24 mars 1983 pris pour l'application de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'État, qui a supprimé les tribunaux permanents des forces armées et transféré leurs compétences à des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire. Aux termes de ce texte réglementaire, des personnels appartenant respectivement aux cadres des officiers greffiers ou des commis greffiers du service de la justice militaire (décret n° 77-965 du 17 août 1977 portant statuts particuliers des corps d'officiers et de sous-officiers du greffe des juridictions des forces armées) peuvent être mis par le ministre de la défense à la disposition du garde des sceaux, ministre de la justice, pour concourir au fonctionnement des différents services du secrétariat-greffe des cours et tribunaux. Ces personnels peuvent, après avoir prêté serment, être chargés des fonctions énumérées aux articles R. 812-3 (fonctions du greffier en chef) et R. 812-11 (fonctions du greffier) du code de l'organisation judiciaire. Par ailleurs, un décret n° 85-1150 du 29 octobre 1985 précise les modalités d'intégration des officiers et des sous-officiers appartenant respectivement aux corps des officiers greffiers, des commis greffiers et des huissiers appariteurs de la justice militaire, dans les corps des greffiers en chef, des greffiers et des commis des cours et tribunaux, notamment en son article 2 stipulant que les officiers greffiers du service de la justice militaire sont intégrés dans le corps des greffiers en chef des cours et tribunaux. Par ailleurs, un arrêt du 7 avril 1999 de la Cour de cassation, rendu en audience publique, (pourvoi n° 96-15C428) précise dans ses attendus que « le statut des officiers assimilait ceux-ci aux fonctionnaires civils de catégorie A ». Elle lui demande si, à la lumière de cet ensemble d'éléments, les officiers greffiers du service de la justice militaire mis à la disposition du ministère de la justice peuvent être considérés comme des greffiers en chef, fonctionnaires civils de catégorie A.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il est très attentif à la situation des officiers greffiers du service de la justice militaire mis à la disposition du ministère de la justice. L'article 4 du décret n° 83-231 du 24 mars 1983 pris pour l'application de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'État, précise notamment que « le personnel militaire greffier (officier ou sous-officier) peut être mis par la ministre de la défense à la disposition du garde des sceaux, ministre de la justice, pour concourir au fonctionnement des différents services du secrétariat-greffe des cours et tribunaux... » et qu'il peut « être chargé (après avoir prêté serment) des fonctions énumérées aux articles R. 812-3 (fonctions de greffier en chef) et R. 812-11 (fonctions de greffier) du code de l'organisation judiciaire ». Le décret n° 85-1150 du 29 octobre 1985 relatif aux modalités d'intégration des officiers et sous-officiers appartenant respectivement aux corps des officiers greffiers, des commis greffiers et des huissiers appariteurs de la justice militaire, dans le corps des greffiers en chef, des greffiers et des commis des cours et tribunaux, pris pour l'application des mesures d'accompagnement et de reconversion professionnelle consécutives à la suppression des juridictions militaires, prévoyait pour ces personnels une possibilité de demander leur intégration dans les douze mois suivant la date d'entrée en vigueur du décret ; il déterminait les correspondances des situations respectives en matière de grades, classe, et échelons et peut constituer à ce titre une référence pour le positionnement dans chaque catégorie des personnels mis à disposition. Toutefois, la mise à disposition n'emporte aucune modification de leur position statutaire : ces personnels restent soumis au statut général des militaires, à leurs statuts particuliers tant en ce qui concerne leurs droits que leurs obligations - les régimes disciplinaires, de permissions et congés, solde et indemnités, notation, avancement et mutations - sont ceux applicables à l'ensemble des militaires. Leur affectation résulte d'un ordre de mutation à la différence d'un fonctionnaire civil dont la mise à disposition nécessite un arrêté. Ces personnels ne sont pas comptabilisés dans les effectifs des services judiciaires. Il apparaît en conséquence que les officiers greffiers du service de la justice militaire mis à la disposition du ministère de la justice ne peuvent être considérés comme des greffiers en chef, fonctionnaires civils de catégorie A.
CR 12 REP_PUB Ile-de-France O