FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 60689  de  M.   Liberti François ( Député-e-s Communistes et Républicains - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  logement et ville
Ministère attributaire :  emploi, cohésion sociale et logement
Question publiée au JO le :  22/03/2005  page :  2909
Réponse publiée au JO le :  23/05/2006  page :  5447
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  copropriété
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  associations de copropriétaires. revendications
Texte de la QUESTION : M. François Liberti souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué au logement et à la ville sur les dispositions de la loi SRU relatives à la copropriété. Les associations de copropriétaires souhaitent améliorer le fonctionnement du privilège spécial applicable aux copropriétés en précisant que les créances de toutes natures du syndicat à l'encontre de chaque copropriétaire soient garanties par le privilège immobilier spécial prévu à l'article 2103 du code civil. Il lui demande s'il compte donner une suite favorable à cette proposition.
Texte de la REPONSE : Un amendement relatif au privilège spécial immobilier du syndicat des copropriétaires a été adopté par l'Assemblée nationale à l'occasion de son examen en première lecture fin janvier 2006 du projet de loi portant « engagement national pour le logement ». Cet amendement prévoit que « le privilège spécial immobilier du syndicat des copropriétaires prévu par l'article 2103 du code civil s'applique en cas de faillite commerciale civile aux charges dues par le failli ou par son liquidateur ». On comprend l'intérêt de cet amendement qui est fondé sur le fait que le privilège immobilier spécial des copropriétés joue un rôle important dans la prévention des difficultés financières des copropriétés fragiles, et sur l'idée que sa mise en oeuvre peut être tenue en échec par les règles de la faillite. Illustré dans la pratique, ce privilège immobilier spécial de la copropriété, aujourd'hui, peut s'exercer à l'encontre d'un propriétaire personne physique, gravement défaillant pour le paiement de ses charges de copropriété, mais est inopérant, par exemple, à l'égard d'un commerce situé en pied d'immeuble, propriétaire de ses locaux d'activité, mis en liquidation avec la présence d'un arriéré important de charges impayées vis-à-vis de la copropriété. Le Sénat, qui achèvera début mai 2006 sa discussion en seconde lecture du projet de loi portant « engagement national pour le logement », pourrait revenir sur cet amendement voté par l'Assemblée nationale et conserver dans son état actuel le principe d'égalité entre le syndicat des copropriétaires et les créanciers chirographaires de l'entreprise en situation de faillite commerciale. L'Assemblée nationale sera saisie à son tour avant l'été prochain en seconde lecture de ce même projet de loi. Par ailleurs, il faut noter que de nouvelles dispositions ont été prises récemment sur les faillites, en juillet 2005, et que l'ordonnance relative aux sûretés, qui vient d'être publiée au Journal officiel du 24 mars 2006, a modifié la numérotation de l'article 2103 du code civil, qui est désormais l'article 2374.
CR 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O