FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 60734  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  22/03/2005  page :  2899
Réponse publiée au JO le :  12/07/2005  page :  6915
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  appels d'offres
Analyse :  code des marchés publics. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales la suite réservée à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille (n° 00MA01382 - 15 juin 2004) annulant une délibération relative à un contrat d'affermage en raison de l'irrégularité de la présence, en plus des membres de la commission d'ouverture des plis, de fonctionnaires communaux (La lettre du maire, n° 1430, 8 février 2005).
Texte de la REPONSE : Dans sa décision n° 00MA01382 du 15 juin 2004, la cour administrative de Marseille a confirmé la décision du 25 mai 2000 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du conseil municipal d'Alès-en-Cévennes du 30 juin 1997 approuvant une convention d'affermage et autorisant le maire à signer ladite convention. La cour administrative d'appel a considéré en effet que la présence de cinq personnes appartenant aux services de la commune dont le secrétaire général et le directeur général des services techniques pendant la durée des réunions de la commission habilitée à ouvrir et analyser les offres avait entaché la procédure d'une irrégularité substantielle. L'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales dispose en effet que « (...) les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée : a) lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département, d'une commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; b) lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste. » « Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. » « Le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence siègent également à la commission avec voix consultative. » Compte tenu de la complexité juridique et technique grandissante des dossiers examinés par les commissions de délégation de service public, le Gouvernement s'est déclaré favorable à un amendement de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question. Cet amendement, adopté à l'occasion de l'examen en première lecture au Sénat du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, ajoute un article 26 bis ainsi rédigé : « peuvent participer, avec voix consultative, un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public ».
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O