FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 60887  de  M.   Lefait Michel ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  solidarités, santé et famille
Ministère attributaire :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Question publiée au JO le :  22/03/2005  page :  2920
Réponse publiée au JO le :  03/01/2006  page :  120
Date de changement d'attribution :  27/12/2005
Rubrique :  personnes âgées
Tête d'analyse :  établissements d'accueil
Analyse :  conseils de la vie sociale. présidence. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Lefait appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur les dispositions du décret n° 2004-287 du 25 mars 2004 relatif au conseil de la vie sociale et autres formes de participation instituées à l'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles. Aux termes des articles 6 et 8 dudit décret, il souhaiterait savoir si le président du conseil de la vie sociale doit justifier d'être le parent d'un usager de l'établissement concerné au moment de l'élection. Dans l'affirmative, il lui demande également de bien vouloir lui préciser si, en cas de décès du parent ou du membre de la famille, le président est tenu de démissionner ou s'il peut au contraire aller au bout de son mandat. - Question transmise à M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille.
Texte de la REPONSE : L'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles a institué le conseil de la vie sociale, instance participative réservée à l'expression des usagers bénéficiaires des prises en charge relevant du code de l'action sociale et des familles. Cet article a reçu application par décret n° 2004-287 du 25 mars 2004 (codifié aux art. D. 311-3 à D. 311-25 du code précité). Ce conseil tend à associer de manière effective l'usager à la vie quotidienne de son établissement. Dans cet objectif, la composition du conseil de la vie énoncée à l'article 3 du décret (art. D. 311-5 du code de l'action sociale et des familles) comprend au minimum cinq membres avec une majorité détenue par les usagers et les représentants légaux. Cette composition comporte les catégories suivantes : les personnes accueillies, les titulaires de l'autorité parentale pour les personnes mineures, les représentants légaux, le personnel et l'institution gestionnaire. De même, afin d'assurer une représentation conforme à la vie de l'institution, le président du conseil de la vie sociale doit être élu par et parmi les membres représentant les personnes accueillies (art. D. 311-9). Ainsi, en l'état actuel du droit la présidence dudit conseil ne peut être exercée par un représentant des familles. Par ailleurs, les membres (dont le président) du conseil de la vie sociale cessent d'en être membres s'ils perdent les fonctions en considération desquelles ils ont été désignés. Pour autant, après quelques mois de mise en oeuvre, ces dispositions se révèlent insuffisantes pour permettre la représentation de certaines catégories de bénéficiaires des prises en charge et sont sources, dans certains cas, de difficultés dans la représentation des familles ou de la présidence. Aussi, aux fins d'assurer la régularité et la qualité du fonctionnement du conseil de la vie sociale, le décret précité du 25 mars 2004 a fait l'objet de quelques modifications permettant de revenir aux principes initialement concertés. Ces modifications ont reçu l'avis favorable du comité national de l'organisation sanitaire et sociale le 17 mars 2005. Le projet de décret est en cours de signature. La mention expresse des familles dans la composition du conseil de la vie sociale est réintroduite et leur participation dans le processus électoral et décisionnel dudit conseil est reprise. Au surplus, la participation des familles ou des représentants est élargie puisqu'elle inclut tout parent, même allié. En outre, la fonction de président et de président suppléant est étendue au profit des familles en cas d'impossibilité ou d'empêchement des personnes accueillies.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O