Rubrique :
|
agroalimentaire
|
Tête d'analyse :
|
équarrissage
|
Analyse :
|
déchets carnés. élimination. politiques communautaires
|
Texte de la QUESTION :
|
M. Yves Simon appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur l'application du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen. Celui-ci établit des règles sanitaires applicables aux sous-produits d'animaux non destinés à la consommation humaine. Mais certaines exigences seront difficilement applicables car l'incinération des boues issues du traitement des eaux des abattoirs de ruminants paraît irréalisable aux professionnels. De plus, la capacité d'incinération au niveau français, voire européen, est largement insuffisante pour l'envisager en ce qui concerne toutes les matières d'origine animale recueillies lors du traitement des eaux résiduaires des usines de transformation des viandes. Il lui demande comment le Gouvernement compte réagir pour accompagner ce règlement auprès des professionnels français concernés.
|
Texte de la REPONSE :
|
L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention du ministre sur le devenir des boues de station d'épuration collectant les eaux usées des abattoirs de ruminants. Son interrogation a pour fondement la mise en application du règlement (CE) n° 1774/2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. L'interprétation du règlement a été précisée par la Commission. À cet égard, des modifications ont été introduites dans le texte en mai 2003 (règlement [CE] n° 808/2003) pour une meilleure lisibilité. Il convient alors de retenir que les boues de station d'épuration traitant les eaux résiduaires des abattoirs de ruminants ne tombent pas dans le champ d'application du règlement sanitaire. Leur devenir reste néanmoins encadré par la réglementation relative à la protection de l'environnement. Toutefois, il reviendra aux exploitants, à compter du 1er mai 2003, comme le prévoit la décision 2003/34/CE du 13 mai 2003, d'envoyer à la destruction toutes les matières animales solides, d'une taille supérieure ou égale à 6 millimètres, récupérés des effluents au stade du prétraitement.
|