FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 60956  de  Mme   Ramonet Marcelle ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  intérieur (MD)
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  22/03/2005  page :  2903
Réponse publiée au JO le :  25/10/2005  page :  9969
Date de changement d'attribution :  25/10/2005
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  non titulaires
Analyse :  contrats. directive européenne. transposition. perspectives
Texte de la QUESTION : Mme Marcelle Ramonet appelle l'attention de Mme la ministre déléguée à l'intérieur sur la transposition du droit communautaire applicable à la fonction publique concernant les contrats des agents non titulaires. Elle souhaite connaître les dispositions générales retenues par le Gouvernement s'agissant de l'application future de la directive européenne, étant entendu qu'il serait préjudiciable d'affaiblir le concours comme mode d'accès à la fonction publique. - Question transmise à M. le ministre délégué aux collectivités territoriales.
Texte de la REPONSE : Le principe fondamental du statut selon lequel les emplois permanents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics doivent être occupés par des fonctionnaires implique que le recours à des agents non titulaires ne peut être qu'exceptionnel en application des dispositions de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les collectivités locales ne peuvent donc pas recourir d'office à des contrats. En effet, elles ne peuvent recruter un agent non titulaire qu'après avoir mis en oeuvre les dispositions de l'article 34 de la loi précitée selon lesquelles les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Lorsque l'emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale, en application de l'article 41 de la même loi, en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance. Ces dispositions s'appliquent à tous les emplois permanents de la collectivité ou de l'établissement, qu'ils fassent l'objet, ultérieurement, pour les pourvoir, du recrutement d'un fonctionnaire ou de celui d'un agent non titulaire, dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi précitée. En vertu de cet article, il est possible de recourir à des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents dans les conditions suivantes : selon le premier alinéa de cet article, « pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de paternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu (...) » ; selon le troisième alinéa, lorsqu'il n'existe pas de cadres d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ou, pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ; selon le quatrième alinéa, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée du travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet. Ces agents sont recrutés par des contrats à durée déterminée, renouvelables par reconduction expresse. Actuellement, la loi ne prévoit pas de limite quant à la durée du contrat et au renouvellement de celui-ci. Toutefois, la loi portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, a été adoptée définitivement par l'Assemblée nationale le 13 juillet 2005. Certaines de ses dispositions transposent celles de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999. L'article 14 prévoit notamment que le recrutement des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents en vertu des deux derniers cas présentés ci-dessus s'effectue par des contrats à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans, renouvelables par reconduction expresse pour une durée maximale de six ans. À l'issue de cette période, si les contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée, sous réserve évidemment de remplir les conditions fixées à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée décrites ci-dessus. Par ailleurs, ce texte prévoit en son article 15 que, lorsqu'à la date de publication de la loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée. Enfin, le contrat est, à la date de publication de la loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, à compter du 1er juin 2004 et au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : être âgé d'au moins cinquante ans ; être en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à huit ans au cours des dix dernières années ; avoir été recruté en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 (soit les cas susmentionnés) de la loi du 26 janvier 1984 précitée par une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de cette même loi.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O