FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 60987  de  Mme   Poletti Bérengère ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  22/03/2005  page :  2872
Réponse publiée au JO le :  30/08/2005  page :  8158
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  pigeons
Analyse :  prolifération. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : Mme Bérengère Poletti attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la nécessité d'introduire les pigeons de villes sur la liste des animaux nuisibles. Les Français subissent de plus en plus de nuisances (bruit, salissures...) à cause de la prolifération des pigeons de villes. En effet, les pigeons de villes sont sales et véhiculent des parasites. De plus, ils abîment les monuments et habitations avec leurs déjections. Il existe certes quelques moyens pour les combattre du type électro-répulsion, filets de protection, pics anti-pigeons... Cependant, ces moyens sont insuffisants voire parfois inefficaces. Aussi, elle lui demande les mesures qu'il entend prendre afin d'endiguer la prolifération des pigeons de villes et s'il envisage d'introduire les pigeons de villes sur la liste des animaux nuisibles.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la prolifération des pigeons en ville. En milieu naturel, les pigeons ramier et biset sont des espèces de gibier dont la chasse est autorisée. La capture de ces espèces relève donc de la police de la chasse telle qu'elle est établie par le code de l'environnement. Seul le pigeon ramier figure sur la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles fixée par l'arrêté du 30 septembre 1988. En application de l'article R. 227-6 du code de l'environnement, le préfet détermine, en fonction de la situation locale, si cette espèce doit être classée nuisible - généralement pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles. Le cas échéant, il permet aux propriétaires, possesseurs ou fermiers d'en opérer la destruction dans le respect des dispositions des articles R. 227-7 à R. 227-26 du code de l'environnement. Le pigeon biset, beaucoup plus rare en milieu naturel que le pigeon ramier, n'est pas à l'origine de dégâts significatifs aux cultures et son inscription sur la liste des animaux nuisibles n'est pas justifiée. En milieu urbain, il n'est pas établi que les pigeons des villes appartiennent plutôt à l'une ou l'autre de ces espèces et il n'est pas exclu qu'ils proviennent de pigeons domestiques échappés de colombiers qui ont développé une population citadine particulière. Le contrôle ou la prohibition de certains moyens de capture qui caractérise la police de la chasse ne s'applique pas en ville, où les pigeons peuvent être cependant à l'origine de nuisances diverses. Des moyens de prévention existent néanmoins et peuvent être mis en oeuvre par les municipalités. Ils visent à éviter la multiplication, le stationnement ou la pénétration de ces oiseaux, là où ils sont particulièrement indésirables, pour protéger les habitants des nuisances occasionnées à la vie citadine. Ainsi, le règlement sanitaire départemental type interdit la distribution de nourriture aux pigeons. Il convient de faire respecter ces dispositions. Par ailleurs, d'autres moyens concourent à l'élimination des oiseaux. Des moyens de capture peuvent être ainsi envisagés, dès lors qu'ils ne constituent pas de mauvais traitements à animaux, et sont généralement mis en oeuvre par les services techniques des villes dans le respect du règlement sanitaire départemental.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O