FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 61083  de  M.   Poignant Serge ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  22/03/2005  page :  2879
Réponse publiée au JO le :  05/07/2005  page :  6644
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  FCTVA
Analyse :  travaux éligibles. définition
Texte de la QUESTION : M. Serge Poignant attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'accès au fonds de compensation de la TVA pour les collectivités qui réalisent des investissements tels que la construction d'une gendarmerie. Il lui expose le cas d'une commune, chef-lieu de canton, de 8 000 habitants, qui doit construire, pour le compte de l'État, une caserne de gendarmerie. La loi du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure permet aux collectivités territoriales construisant des casernes de gendarmerie de rendre ces opérations éligibles au FCTVA avant 2007 à condition que la mise à disposition soit consentie à titre gratuit, ce qu'une petite commune ou commune moyenne ne peut se permettre compte tenu du montant de l'opération. La collectivité locale peut alors opter pour la perception de loyers, versés par l'État, mais ces loyers sont fixes pendant neuf années et ne permettent pas d'anticiper l'entretien des bâtiments, qui de ce fait reste à la charge de la commune. Par ailleurs, ces loyers sont loin d'être suffisants pour couvrir la totalité de la charge de l'emprunt. S'agissant d'une construction, réalisée par la collectivité locale, pour le compte de l'État, il semblerait souhaitable au moins que la commune récupère la TVA versée à l'État pour alléger le coût restant à sa charge. Il lui demande donc de faire connaître son avis sur la possibilité de rendre éligible au FCTVA une telle opération tout en percevant un loyer à hauteur des emprunts contractés.
Texte de la REPONSE : L'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pose le principe de l'inéligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) des dépenses d'investissement réalisées sur des biens mis à disposition de tiers non bénéficiaires du fonds, en l'occurrence de l'État s'agissant de gendarmeries. Toutefois, l'article L. 49-III de la loi de finances rectificative pour 1993 a rendu éligibles, à titre dérogatoire et temporaire, des acquisitions, constructions, rénovations de casernes de gendarmerie, commencées en 1992 ou 1993 et achevées au plus tard le 31 décembre 1995 pour permettre la régularisation de la situation des communes qui avaient pu, de bonne foi, escompter sur le FCTVA dans leurs plans de financement. S'agissant des opérations nouvelles engagées à compter du 1er janvier 1994, la circulaire n° INT/B/9400257 C du 23 septembre 1994 précise que les conséquences de l'inéligibilité au FCTVA sont tirées à l'occasion de la fixation des loyers. Ainsi, le décret n° 94-1158 du 27 décembre 1994 prévoit que les subventions accordées pour les investissements relatifs aux casernes de gendarmerie ne sont plus accordées sur la base d'un coût hors taxes des travaux dans la limite des coûts plafonds, mais toutes taxes comprises. La circulaire du Premier ministre du 10 janvier 1995 modifiant celle du 28 janvier 1993, prévoit de retenir pour le calcul des loyers le montant des dépenses réalisées au titre des travaux toutes taxes comprises, dans la limite de coût plafonds revalorisés trimestriellement, qui ont été portés de 95 281 à 114 337 euros en règle générale et de 104 275 à 125 008 euros pour la région parisienne, les îles non reliées par voie routière au continent et les DOM. Ces coûts plafonds sont revalorisés trimestriellement en fonction de l'indice du coût de la construction. Toutefois, comme vous le rappelez, le 3° du III de l'article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, codifié à l'article L. 1615-7 du CGCT offre la possibilité aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale de pouvoir bénéficier du fonds pour les travaux ayant reçu un commencement d'exécution au plus tard le 31 décembre 2007 pour des opérations de construction, y compris sur les dépendances de leur domaine public, d'acquisition ou de rénovation lorsque les bâtiments sont destinés à être mis à la disposition de l'État à titre gratuit pour les besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationale. Cette dérogation exceptionnelle et temporaire, issue de la loi précitée, qui permet à une collectivité de bénéficier des attributions du FCTVA malgré la mise à disposition du bien à un tiers non bénéficiaire du fonds, est directement liée à la condition expresse de la mise à disposition à titre gratuit. Par conséquent, cette situation ne peut faire l'objet d'un assouplissement au regard du FCTVA, puisqu'elle résulte déjà de l'application dérogatoire des principes d'attribution de ce fonds.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O