FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 61088  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  22/03/2005  page :  2863
Réponse publiée au JO le :  07/06/2005  page :  5800
Rubrique :  aménagement du territoire
Tête d'analyse :  zones de revitalisation rurale
Analyse :  régime fiscal. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur les disparités subsistant entre le régime fiscal des zones de revitalisation rurale (ZRR) et celui des zones franches urbaines (ZFU) après l'entrée en application de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Si plusieurs mesures d'ordre fiscal et social contenues dans cette loi et dans la loi de finances pour 2004 tendent à renforcer l'attractivité des ZRR et à en rapprocher le régime de celui des ZFU, il subsiste néanmoins des avantages comparatifs importants en faveur des zones urbaines. On peut dès lors regretter qu'un régime unique n'ait pas été instauré en la matière, non seulement par souci de simplicité et de lisibilité mais aussi pour des raisons de plus grande efficacité économique. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir communiquer un état comparatif exhaustif des deux régimes et d'indiquer si l'alignement du régime des ZRR sur celui des ZFU en vue de procurer aux zones rurales concernées les conditions de développement économique les plus favorables possible est envisageable.
Texte de la REPONSE : Les points communs aux dispositifs zones de revitalisation rurale (ZRR) et zones franches urbaines (ZFU) portent sur l'exonération de taxe professionnelle pour les entreprises en création (art. 1466 A et 1464 B du code général des impôts-CGI), sur les exonérations d'impôts sur les sociétés pour la création ou le maintien d'entreprises (art. 44 sexies et 44 octies du CGI), sur la réduction des droits de mutation de fonds de commerce (art. 722 bis du CGI), sur l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (art. 1383 C du CGI), sur l'exonération de cotisations sociales patronales (art. L. 322-13 du code du travail) et l'exonération de cotisations sociales personnelles, maladie et maternité (art. L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale) dans les cas de création ou d'implantation d'établissements dans ces zones. Les spécificités du régime fiscal des ZRR sont liées à l'exonération de taxe professionnelle dans les cas de création, extension, reprise d'établissement en difficulté ou reconversion (art. 1465 A du CGI), à l'étalement des plus-values imposables pour des reconversions agréées d'établissement (art. 39 quaterdecies du CGI), à la dispense de réintégration d'une fraction des loyers pour les opérations de crédit-bail immobilier (art. 239 sexies D), à l'exonération de taxe des chambres de commerce et d'industrie pour la création d'entreprise nouvelle et à la possibilité de bénéficier d'un amortissement exceptionnel pour les immeubles à caractère industriel et commercial (art. 39 quaterdecies D du CGI). Il faut ajouter à cette liste une réduction de la taxe départementale sur la publicité foncière pour l'acquisition d'immeubles d'habitation pour les agriculteurs (art. 1594 F du CGI), un abattement sur la base d'imposition à la taxe professionnelle pour les entreprises de vente de presse écrite (art. 1469 A du CGI) et une réduction d'impôt sur les investissements locatifs dans des résidences de tourisme situées en ZRR. Enfin, la loi relative au développement des territoires ruraux permet désormais une majoration de la déduction forfaitaire pour les logements locatifs situés en ZRR acquis dans le cadre du dispositif d'amortissement fiscal de la loi urbanisme et habitat. Plus généralement, au-delà de cet état des lieux exhaustif, les réponses apportées aux difficultés spécifiques auxquelles sont confrontées les zones urbaines en grande difficulté ne sont pas forcément transposables aux zones rurales où la densité de population est souvent faible. En effet, la mise en oeuvre de mesures dérogatoires efficaces suppose, au préalable, une analyse approfondie des caractéristiques économiques et sociales des zones concernées ainsi qu'une évaluation du coût pour l'État que représenteraient de nouvelles exonérations compensées. La loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux modernise et conforte ainsi le dispositif ZRR en faveur des zones rurales les plus fragiles en réunissant les conditions de leur développement économique.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O