FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 61203  de  M.   Forgues Pierre ( Socialiste - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  29/03/2005  page :  3131
Réponse publiée au JO le :  12/07/2005  page :  6916
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  prélèvement sur les gains dans les casinos
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Forgues rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que l'article 97 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 prévoit de porter à 10 % le plafond de versement du prélèvement opéré par l'État sur le produit brut des jeux pour les communes, sièges d'un casino, membres d'un établissement public de coopération intercommunale, à condition que celui-ci ait opté pour la taxe professionnelle unique. Il lui demande, dans un souci d'égalité, s'il envisage d'étendre cette mesure à l'ensemble des communes, membres d'un EPCI et disposant d'un casino. - Question transmise à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Texte de la REPONSE : En application des dispositions de l'article 97 de la loi de finances pour 2005, le plafond du reversement opéré par l'État au bénéfice des communes sièges de casino a été porté à 10 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune lorsque celle-ci est membre d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime de la taxe professionnelle unique. Le régime de la taxe professionnelle unique a pour effet de spécialiser les impôts locaux : la taxe d'habitation et les taxes foncières alimentent le budget communal ; la taxe professionnelle est affectée en totalité au groupement. Cette répartition entraînant la diminution, à hauteur du produit de taxe professionnelle, du montant des recettes servant d'assiette au plafond du reversement de l'État, elle a aussi pour effet de réduire le montant de ce reversement. Le rehaussement du plafond à 10 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune a donc pour but de limiter ces pertes de recettes. Le régime fiscal applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle n'ayant pas les mêmes conséquences (spécialisation des impôts locaux, réduction des recettes réelles de fonctionnement des communes membres), le Gouvernement n'envisage pas d'étendre au profit des communes sièges de casino et membres de tels groupements les dispositions de l'article 97 de la loi de finances pour 2005.
SOC 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O