FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 61276  de  M.   Cochet Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  29/03/2005  page :  3154
Réponse publiée au JO le :  04/10/2005  page :  9242
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  police
Tête d'analyse :  police municipale
Analyse :  armement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Cochet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'interprétation du décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale. L'article 2 (2°, a) stipule que les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter les armes suivantes, matraques de type « bâton de défense » ou « tonfa ». Il lui demande donc si les matraques métalliques de type télescopique qui sont utilisées par certains services de la police nationale et de la gendarmerie rentrent dans cette définition.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article L. 412-51 du code des communes, le décret du 24 mars 2000 a fixé de manière limitative les armes pouvant être portées, par autorisation préfectorale, par des agents de police municipale. Aux termes de l'article 2 de ce décret, les matraques que peuvent porter les agents de police municipale sont les « matraques de type bâton de défense ou tonfa ». Le tonfa est une matraque dotée d'un bras latéral rigide qui permet de tenir l'arme à deux mains et d'effectuer, grâce à une technique maîtrisée, des clés de blocage sur une personne afin de l'immobiliser complètement. Le bâton de défense est une matraque en caoutchouc, munie d'une petite dragonne souple, identique à celle qui équipe le gardien de la paix de la police nationale. Les matraques dites télescopiques répondent à des caractéristiques différentes et ne peuvent donc être assimilées à celles mentionnées au décret. Il s'agit de mini-bâtons, extensibles en deux ou trois segments, conçus pour être portés dissimulés dans une poche ou à l'intérieur de la ceinture du pantalon. Ils ne répondent donc pas aux prescriptions de l'article 7 du décret du 24 mars 2000 qui oblige les agents de police municipale à porter leurs armes de façon apparente.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O