FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 6133  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  11/11/2002  page :  4131
Réponse publiée au JO le :  13/01/2003  page :  217
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  régies
Analyse :  représentation en justice
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que les régies dotées de la personnalité morale sont représentées en justice par leur directeur. Dans le cas d'un conflit entre la régie et le directeur, elle souhaiterait savoir qui doit en assurer la représentation.
Texte de la REPONSE : L'article R. 2221-22 du code général des collectivités territoriales dispose que le représentant légal d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est, soit le directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, soit le président du conseil d'administration lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif. Le représentant légal, après autorisation du conseil d'administration, intente au nom de la régie les actions en justice et défend la régie dans les actions intentées contre elle. L'article R. 2221-28 précise que le directeur d'une régie à personnalité morale assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie et qu'il prend à cet effet les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration. Lorsque le directeur d'une régie à personnalité morale et autonomie financière, chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, est personnellement concerné par l'affaire en discussion, il semble vraisemblable que le conseil d'administration ne l'autorisera pas à assurer la représentation légale de la régie et qu'il ne peut se prévaloir d'agir au nom de la régie, mais en son nom propre. Dans ce cas, le conseil d'administration, en vertu de sa compétence générale prévue à l'article R. 2221-18, est compétent pour désigner un autre représentant légal qui peut être le président du conseil d'administration.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O