Texte de la REPONSE :
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L'article R. 2221-22 du code général des collectivités territoriales dispose que le représentant légal d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est, soit le directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, soit le président du conseil d'administration lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif. Le représentant légal, après autorisation du conseil d'administration, intente au nom de la régie les actions en justice et défend la régie dans les actions intentées contre elle. L'article R. 2221-28 précise que le directeur d'une régie à personnalité morale assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie et qu'il prend à cet effet les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration. Lorsque le directeur d'une régie à personnalité morale et autonomie financière, chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, est personnellement concerné par l'affaire en discussion, il semble vraisemblable que le conseil d'administration ne l'autorisera pas à assurer la représentation légale de la régie et qu'il ne peut se prévaloir d'agir au nom de la régie, mais en son nom propre. Dans ce cas, le conseil d'administration, en vertu de sa compétence générale prévue à l'article R. 2221-18, est compétent pour désigner un autre représentant légal qui peut être le président du conseil d'administration.
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