FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 61443  de  Mme   Le Brethon Brigitte ( Union pour un Mouvement Populaire - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  29/03/2005  page :  3155
Réponse publiée au JO le :  07/03/2006  page :  2486
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  services
Tête d'analyse :  transport de fonds
Analyse :  stationnement réservé. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Brigitte Le Brethon souhaite interroger M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les emplacements réservés, sur le domaine public, aux véhicules de transport de fonds. Les établissements bancaires multiplient leurs implantations au centre des villes et demandent, dès l'ouverture d'une agence, l'institution d'un emplacement réservé pour le stationnement des véhicules de transports de fonds, conformément à l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales. Si ces emplacements trouvent leur utilité dans le nécessaire souhait d'accroître la sécurité du personnel chargé de ces transports de fonds, la recrudescence de tels emplacements, souvent à quelques dizaines de mètres les uns des autres, a pour inconvénient de diminuer le nombre de places de stationnement offertes au public dans des quartiers commerçants qui en ont souvent grand besoin. Aussi lui demande-t-elle si un maire doit créer un tel emplacement devant chaque établissement bancaire. Dans la négative, elle souhaiterait savoir dans quelle mesure sa responsabilité pourrait être mise en jeu au cas où un accident grave surviendrait lors de l'attaque d'un convoyeur.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2000-646 du 10 juillet 2000 relative à la sécurité du dépôt et de la collecte de fonds par les entreprises privées vise un objectif de sécurité réaffirmé par l'article 5 du décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 qui permet aux maires de réserver des places de stationnement aux véhicules de transports de fonds et de laisser à ceux-ci des couloirs de circulation réservés, aux fins de supprimer ou raccourcir la phase de transport à pied des fonds. L'article 1er de la loi susvisée a modifié l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales qui est désormais ainsi rédigé : « Le maire peut, par arrêté motivé : 1° Instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service et dans le cadre de leurs missions, pour les véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, des stationnements réservés sur les voies publiques de l'agglomération ; 2° Réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis ainsi que des véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, dans le cadre de leur mission(...) ». En application de ce texte, le maire peut donc, sans que ce soit une obligation, prévoir des places de stationnement protégées près des banques afin de limiter au maximum la durée des transferts, ou autoriser la circulation et le stationnement des véhicules de transport de fonds, qu'ils soient blindés ou banalisés, dans les couloirs et les emplacements réservés afin, notamment, de permettre les manoeuvres autour des sas ou trappons. S'agissant de l'application d'un pouvoir de police, il appartient aux maires d'apprécier, en fonction des circonstances locales, l'opportunité de faire usage de ces prérogatives. Dans l'hypothèse où un incident surviendrait, tel qu'un vol, une agression, une fusillade, et notamment sur les sites répertoriés comme sensibles par les commissions départementales et pour lesquels celles-ci auraient estimé nécessaire de prévoir le stationnement de véhicules de transport de fonds, la responsabilité administrative du maire, et éventuellement de la commune, pourrait être engagée s'il était établi que tous les moyens n'ont pas été mis en oeuvre pour parer une telle éventualité. Il est en effet de jurisprudence constante que « le refus opposé par le maire de faire usage de ses pouvoirs de police est entaché d'illégalité dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publiques, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales » (CE 23 oct. 1959, « Sieur Doublet »). De même, la responsabilité pénale du maire et de la commune pourrait être recherchée sur le fondement des articles 223-1 et 223-2 du Code pénal (délit de mise en danger d'autrui), 221-6 et 221-7 du Code pénal (délit d'homicide involontaire), 222-19 et 222-20 du code pénal (délits de blessures involontaires). Il résulte de l'article 121-3 du Code pénal et de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales dans leurs rédactions issues de la loi du 12 juillet 2000 qu'il n'y a point de crime ou délit sans intention de le commettre sauf, lorsque la loi le prévoit, en cas de fait d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de sécurité prévue par la loi ou les règlements, c'est-à-dire s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions, de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, toute personne qui, sans être la cause directe du dommage, a permis ou contribué à créer la situation à l'origine de celui-ci ou qui n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter est pénalement responsable s'il est établi qu'elle a manqué à l'obligation de sécurité à laquelle elle était astreinte et s'il est démontré que les diligences accomplies n'étaient pas normales et adaptées aux risques prévisibles, compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont elle disposait. Toutefois, dans l'hypothèse où un véhicule non autorisé occuperait l'emplacement réservé par une commune alors que cet emplacement fait l'objet d'une information claire, la responsabilité précédemment évoquée pèserait sur le conducteur de ce véhicule. Ce principe ne doit cependant pas exonérer les communes de la mise en oeuvre de tous moyens tels que la verbalisation ou la mise en fourrière pour éviter les stationnements de véhicules non autorisés sur ces emplacements réservés.
UMP 12 REP_PUB Basse-Normandie O